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04-14618 Généré par l'IA

Appellant v. Judicial Liquidator: Set-Off and Compensation Denial in Attachment Challenge

Numéro de cause 04-14618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant contested an order upholding an attachment-assignment executed against her by a judicial liquidator, arguing that the lower court wrongly denied her claim for set-off based on a prior judicial order that allegedly recognized distinct provisions for her and another party, and that the court erred in refusing to recognize a legal compensation between her interest claim and the liquidator's claim, which she asserted was certain and due at the time of the seizure. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court correctly determined the prior order benefited only the other party, and that the appellant's asserted interest claim was not definitively established or due until after the seizure, precluding compensation against the seizing creditor's claim, which remained enforceable.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Appellant v. Judicial Liquidator: Set-Off and Compensation Denial in Attachment Challenge: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court correctly determined the prior order benefited only the other party, and that the appellant's asserted interest claim was not definitively established or due until after the seizure, precluding compensation against the seizing creditor's claim, which remained enforceable.

Mots-clés

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compensation de créances liquidateur judiciaire autorisation de séquestre action en dommages-intérêts pour séquestre ordre de saisie saisie de biens

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject Mrs. Y...'s requests and order her to pay a sum to Mrs. X....
articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the formalities of the pronouncement of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject Mrs. Y...'s requests and order her to pay a sum to Mrs. X....

articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the formalities of the pronouncement of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 février 2004) et les productions, que Mme X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Pechex, a fait pratiquer le 21 juillet 2000 une saisie-attribution au préjudice de Mme Y... qui a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de cette mesure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que l'ordonnance du juge-commissaire du 25 février 2000 avait été prononcée au profit exclusif de M. Z... et d'avoir en conséquence rejeté sa demande tendant à la compensation entre ses créances certaines et liquides et celles de Mme X... et d'avoir écarté la demande de mainlevée de la saisie, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui sont soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge-commissaire du 25 février 2000 distinguait entre, d'une part, la provision "nécessaire à M. Z... pour défendre le dossier Pechex à Vaduz" et, d'autre part, celle "nécessaire à Mme Y... pour la mise à jour du dossier" ; que cette décision attribuait donc bien, à raison du rôle spécifique qui leur était imparti, à deux personnes distinctes deux provisions distinctes; qu'en retenant néanmoins que l'ordonnance avait été prononcée au profit exclusif de M. Z..., la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du 25 février 2000 et violé les articles 1134 et 1351 du Code civil ;

Mais attendu que l'ordonnance du juge-commissaire ayant été rendue à la requête de M. Z..., la cour d'appel ne l'a pas dénaturée en retenant que Mme Y... ne pouvait s'en prévaloir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à constater la compensation entre sa créance d'intérêts sur honoraires de 51 058,20 francs et la créance de Mme X..., ès qualités, et d'avoir en conséquence écarté la demande de mainlevée de la saisie, alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit se placer à la date de la saisie-attribution pour vérifier l'existence de la créance, cause de la saisie ; que la constatation par le juge de créances réciproques, certaines, liquides et exigibles à cette date oblige en conséquence le juge à annuler rétroactivement la mesure d'exécution forcée et à en ordonner la mainlevée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que la créance d'intérêts que détenait Mme Y... sur Mme X... avait été constatée par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 4 juillet 1996 et s'élevait encore à la somme de 51 058,20 francs à la date du 17 janvier 2001 ; qu'elle a encore relevé que la créance de Mme X... ayant donné lieu aux mesures d'exécution forcée était définitive depuis le 22 septembre 1998 et s'élevait à la somme de 4 051,56 francs ; qu'en se fondant sur le versement par Mme X..., ès qualités, le 7 février 2001, postérieurement donc à la saisie-attribution du 21 juillet 2000, d'une somme en paiement de la créance de Mme Y... pour refuser de donner effet à la compensation légale qui avait déjà éteint, bien avant la saisie-attribution, la créance de 4 051,56 francs fondant la saisie, la cour d'appel a violé les articles 1289 à 1291 du Code civil et l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 ;

2 / que le juge ne peut modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, Mme Y... soutenait qu'à la date de la saisie-attribution, "la compensation avait joué" et demandait à la cour d'appel de "constater" la compensation entre des créances certaines, liquides et exigibles à cette date ; qu'en retenant l'impossibilité de procéder à une compensation judiciaire, lorsque Mme Y... sollicitait la constatation de la compensation légale, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la créance de 51 058,20 francs était restée litigieuse jusqu'à l'arrêt du 17 janvier 2001, soit postérieurement à la saisie, et constaté que cette créance avait été réglée le 7 février 2001, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a décidé à bon droit que cette créance ne pouvait se compenser avec la créance de Mme X..., toujours exigible ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... ; la condamne à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du onze mai deux mille six.