Insurance Liability for Traffic Accident Damages Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a traffic accident case concerning compensation sought by the victim and her relatives from the involved driver's insurer, the highest court partially quashed the appellate court's decision regarding the calculation of recoverable damages. The court reasoned that by including the amounts of daily allowances and the capital representing the annuity paid by social security organizations *in addition* to the established physiological impact, temporary salary loss, permanent partial incapacity, and professional prejudice, the Court of Appeal had awarded an indemnity exceeding the actual prejudice suffered, thereby violating the principle that compensation cannot exceed the damage sustained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, l'article 1382 du Code civil, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Liability for Traffic Accident Damages Calculation: The court reasoned that by including the amounts of daily allowances and the capital representing the annuity paid by social security organizations *in addition* to the established physiological impact, temporary salary loss, permanent partial incapacity, and professional prejudice, the Court of Appeal had awarded an indemnity exceeding the actual prejudice suffered, thereby violating the principle that compensation cannot exceed the damage sustained.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the partial cassation because the Court of Appeal awarded damages exceeding the actual prejudice suffered.
Applied to reject the respective demands of the parties regarding Article 700 claims.
Cited as the basis for the deliberation and pronouncement procedures of the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met, sur leur demande, Mmes X... et Myléne Y... hors de cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., victime d'un accident de la circulation, a fait assigner, avec ses filles et sa soeur, la société Groupama Grand Est, assureur du conducteur impliqué, devant le tribunal de grande instance, en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe ;
Attendu que Mme Y... et Mme Z..., agissant en qualité de curatrice de celle-ci, font grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait le préjudice sexuel ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond du préjudice d'agrément de la victime ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche ;
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ;
Attendu que pour évaluer le préjudice soumis à recours, l'arrêt ajoute à l'évaluation de l'incidence physiologique correspondant à la gêne dans les actes de la vie courante durant l'incapacité temporaire, de la perte de salaires durant l'incapacité temporaire, de l'incapacité permanente partielle et du préjudice professionnel, le montant des indemnités journalières, ainsi que les arrérages et le capital représentatif de la rente servis à la victime par les organismes sociaux ;
Qu'en allouant ainsi une indemnité supérieure au préjudice subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal, ainsi que sur le premier moyen du pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 8 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne Mme Y... et Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.