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05-14508 Généré par l'IA

Insured v. Provident Association: Contractual Acknowledgment of Disability Coverage Terms

Numéro de cause 05-14508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An insured party sued a provident association to recover benefits after payments ceased in 1994 under a 1986 contract that provided disability coverage intended to restore the insured to their pre-disability situation. The lower court ruled that limitations on coverage found in an information notice were inapplicable because the notice was provided weeks after contract signing and without the insured's approval, while the original application form signed by the insured expressly stated they had read and approved the content on the reverse side and received the corresponding information note. The high court quashed the lower court's decision, holding that the ruling misinterpreted the terms of the signed application form, which evidenced the insured's prior acknowledgment and approval of the accompanying documentation.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article R. 140 (ancien) du Code des assurances, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Insured v. Provident Association: Contractual Acknowledgment of Disability Coverage Terms: The lower court ruled that limitations on coverage found in an information notice were inapplicable because the notice was provided weeks after contract signing and without the insured's approval, while the original application form signed by the insured expressly stated they had read and approved the content on the reverse side and received the corresponding information note. The high court quashed the lower court's decision, holding that the ruling misinterpreted the terms of the signed application form, which evidenced the insured's prior acknowledgment and approval of the accompanying documentation.

Mots-clés

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prestations d'invalidité de l'assuré contenu du contrat responsabilité de l'assuré convention de libre passage concours de prestations d'assurance renaissance de la qualité d'assuré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

Cited as a legal basis, together with Article R. 140 (ancien) du Code des assurances, in the context of the cassation for misinterpretation of the contract.

article R. 140 (ancien) du Code des assurances

Cited as a legal basis, together with Article 1134 du Code civil, in the context of the cassation for misinterpretation of the contract.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for costs based on this article.

Condamne M. X... aux dépens

This constitutes the ruling on costs imposed on M. X...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article R. 140 (ancien) du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1986, M. X... a souscrit auprès de l'association Action familiale de prévoyance sociale (AFPS) une garantie de prévoyance comprenant des garanties en cas de décès, d'invalidité absolue et définitive, d'incapacité de travail et d'invalidité ; que l'AFPS, après avoir pris en charge les arrêts de travail déclarés par M. X..., a cessé tout versement à partir de 1994 ; que M. X... a assigné, devant le tribunal de grande instance, l'AFPS en paiement des prestations contractuellement dues ;

Attendu que pour condamner l'AFPS à payer à M. X... diverses sommes, l'arrêt énonce qu'il est constant que le 1er mars 1986, M. X... a signé avec l'AFPS un contrat prévoyant une garantie ayant pour but de le remettre dans la situation dans laquelle il se trouvait avant l'arrêt de travail ; qu'un "résumé du contrat" figurait au dos de son adhésion ; qu'aucune limitation de garantie n'était prévue selon qu'il était "salarié" ou "non salarié", "actif" ou "non actif" ; que cette distinction n'apparaît que dans une notice d'information qui lui a été remise plusieurs semaines après la signature du contrat ; que toute modification postérieure à la signature du contrat doit être approuvée par l'assuré ;

qu'il s'ensuit que la notice d'information, qui n'a pas été remise en même temps que l'adhésion et qui n'a pas été approuvée, ne s'applique pas ;

que les limitations de garantie pour "non actif" ne lui sont pas opposables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que sur la demande d'adhésion produite, signée par M. X..., il était expressément mentionné que le soussigné "a pris connaissance du verso de cet imprimé", "a reçu la note d'information correspondante et en a approuvé la teneur", la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.