Appeal Regarding Expiration of Labor Case Due to Procedural Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiffs appealed a decision that declared the instance, initiated on March 30, 1993, expired, arguing a violation of labor and civil procedure codes, but the Court of Cassation upheld the ruling, finding that the Court of Appeal legally justified the expiration based on the parties' failure to complete the procedural formalities (exchange of documents and submissions) within the mandatory two-year timeframe following the deadlines set at the conciliation hearing on April 12, 1994.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 516-3 du code du travail, REJETTE les pourvois, Condamne les demandeurs aux dépens; Appeal Regarding Expiration of Labor Case Due to Procedural Delay: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order, rejecting the appeals.
This provision concerns the imposition of litigation costs upon the losing parties.
This provision was used to rule on the requests for reimbursement of legal fees (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° A 04-47.143 à D 04-47.146 et W 04-48.082 et X 04-47.163 ;
Sur le moyen unique, commun à tous les pourvois :
Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles R. 516-3 du code du travail, et 386 et 392, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, le pourvoi fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 juin 2004) d'avoir déclaré acquise la péremption de l'instance engagée par les demandeurs le 30 mars 1993 ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants tirés de l'éventualité de renvois ultérieurs, la cour d'appel a retenu qu'à l'audience de départage du 12 avril 1994, les affaires ont été renvoyées au 30 juin 1994, qu'un délai impératif de communication de pièces et de conclusions a été fixé au 13 mai 1994 pour les demandeurs et au 10 juin 1994 pour le défendeur, et que les parties s'étant abstenues d'accomplir ces diligences pendant un délai de deux ans à compter des dates précitées les instances étaient périmées ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société anonyme LCL France et compagnie Carlton casino club ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.