Affirmation of Non-Project Owner Status in Construction Contract Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal, affirming the lower court's finding that a company lacked the status of project owner because an analysis of the mandates demonstrated the company was tasked by the property investment companies to execute three construction programs via work contracts, conforming to the definition of a real estate development contract under Article 1831-1 of the Civil Code, without assuming the role of apparent project owner. Furthermore, the appellate court properly deemed the appellant's argument regarding the requirement to publish the alleged real estate development contract in the property registry inadmissible because it was a new argument not previously raised before the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1831-1 du code civil, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Affirmation of Non-Project Owner Status in Construction Contract Dispute: Furthermore, the appellate court properly deemed the appellant's argument regarding the requirement to publish the alleged real estate development contract in the property registry inadmissible because it was a new argument not previously raised before the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court applied this article to reject the request for costs made by SCP Bécheret-Thierry and to order the opposing party to pay a sum to the other party.
This article was cited in the reasoning regarding the definition of a real estate promotion contract, which supported the Court of Appeal's finding that Capri résidences did not have the status of owner-developer, although this article was not directly cited in the dispositive orders themselves for the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement analysé les mandats produits par la société Capri résidences et communiqués le 30 janvier 2004 à la SCP Bécheret-Thierry qui s'y réfère dans ses propres écritures, la cour d appel, qui a retenu qu'il résultait de ces mandats que la société Capri résidences était chargée par les SCI de faire procéder, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation de trois programmes de construction, dans les termes mêmes de l'article 1831-1 du code civil relatif au contrat de promotion immobilière, et qu'elle n'avait pas pris la qualité de maître d'ouvrage apparent, a pu en déduire que cette société n'avait pas la qualité de maître d'ouvrage ;
Attendu, d'autre part, que la SCP Bécheret-Thierry n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le contrat de promotion immobilière allégué par la société Capri résidences aurait dû faire l'objet d'une publication au fichier immobilier, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Bécheret-Thierry, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Bécheret-Thierry, ès qualités ; la condamne à payer à la société Capri résidences devenue X... Capri la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE