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05-17633 Généré par l'IA

Preliminary Contract Lapse Due to Unmet Conditions

Numéro de cause 05-17633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's decision that a preliminary contract for the sale of property had lapsed because the suspensive conditions (obtaining demolition and construction permits) were not met by the final agreed extension date of December 15, 2000. The reasoning centered on the fact that the property developer had only accepted one extension, and although the buyer received a subsequent offer to finalize the sale after the proposed date, the buyer failed to tender payment and finalize the sale upon receiving the offer, thereby validating the finding of the contract's lapse as of the extended deadline.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la SCI Jennifer II aux dépens; Preliminary Contract Lapse Due to Unmet Conditions: The reasoning centered on the fact that the property developer had only accepted one extension, and although the buyer received a subsequent offer to finalize the sale after the proposed date, the buyer failed to tender payment and finalize the sale upon receiving the offer, thereby validating the finding of the contract's lapse as of the extended deadline.

Mots-clés

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vente décision préjudicielle délai de paiement appel d'offres infructueux non-renouvellement du contrat défaut de la chose

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal (pourvoi).
Condamne la SCI Jennifer II aux dépens
This provision concerns the imposition of court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal (pourvoi).

Condamne la SCI Jennifer II aux dépens

This provision concerns the imposition of court costs.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Jennifer II à payer à la société Lavarnaut la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la SCI Jennifer II

This provision is cited for ordering the payment of costs under Article 700 (now Article 700 of the Code of Civil Procedure).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'il ressortait de l'ensemble des pièces produites que la société Lavarnaut n'avait accepté qu'une seule prorogation du délai de réalisation des conditions suspensives, au 15 décembre 2000, que ce délai était expiré avant que la condition d'obtention des permis de démolir et de construire ne soit remplie, que la société civile immobilière Jennifer II n'avait pas accepté ses propositions successives de réaliser la vente à bref délai, que si cette dernière n'avait reçu la lettre recommandée du 3 octobre 2001 que postérieurement à la date offerte pour la signature de la vente, le 8 octobre 2001, la société civile immobilière n'avait pas à réception de ce courrier, le 12 octobre 2001, offert de venir régulariser la vente et payer le prix convenu, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en constatant la caducité de la promesse de vente acquise le 15 décembre 2000 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Jennifer II aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Jennifer II à payer à la société Lavarnaut la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la SCI Jennifer II ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.