Conservatory Attachment Conversion Renders Service Deadline Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor who obtained a conservatory attachment against a third-party debtor (who owed money to the principal debtor) argued against the third party's claim that the attachment was void due to failure to serve notice on the principal debtor within the eight-day statutory period, because the creditor had converted the conservatory attachment into an attribution attachment before that period expired. The Court of Cassation upheld the decision against the third-party garnishee, reasoning that the conversion of the conservatory attachment into an attribution attachment prior to the expiration of the notice deadline rendered the third party's argument regarding the nullity of the conservatory attachment based on non-service moot, thus legally justifying the order holding the third party liable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau code de procédure civile, Article 236 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992; Conservatory Attachment Conversion Renders Service Deadline Moot: The Court of Cassation upheld the decision against the third-party garnishee, reasoning that the conversion of the conservatory attachment into an attribution attachment prior to the expiration of the notice deadline rendered the third party's argument regarding the nullity of the conservatory attachment based on non-service moot, thus legally justifying the order holding the third party liable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive when ruling on the request made under this article.
The court relied on the fact that the saisie-attribution converted the saisie conservatoire before the deadline in this article expired, justifying the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 décembre 2003), que M. X..., auquel l'intégralité du prix d'un véhicule vendu à M. Y... n'avait pas été payé, a obtenu d'un juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de M. Z..., qui avait lui-même acheté un véhicule à M. Y... ; que M. X... a signifié la saisie à M. Z... le 25 avril 2001 ; qu' un juge des référés ayant, le 3 mai 2001, condamné M. Y... à payer à M. X... une provision, ce dernier a fait signifier le 2 juillet 2001 à M. Z... un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution ; que M. Z... a alors fait assigner M. X... devant un juge de l'exécution pour voir annuler la saisie conservatoire ; que le juge a validé cette saisie et, sur la demande reconventionnelle de M. X..., a condamné M. Z... au paiement d'une certaine somme ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme en principal de 7 622,45 euros, en sa qualité de tiers saisi, alors, selon le moyen, que selon l'article 236, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice ; que la caducité de la saisie conservatoire la prive rétroactivement de tous ses effets et s'oppose à ce que le tiers saisi soit tenu aux obligations qui lui sont imposées par la loi et puisse être condamné au paiement des sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée ; que dès lors, prive sa décision de base légale au regard de l'article susvisé, la cour d'appel qui écarte la caducité soulevée par le tiers saisi sur le fondement de ce texte, sans constater que la saisie conservatoire en litige a été dénoncée au débiteur dans les formes et délais ainsi prévus ;
Mais attendu que le tiers saisi n'est pas fondé à invoquer la caducité de la mesure conservatoire, pour une méconnaissance de l'article 236 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, dès lors qu'avant l'expiration du délai résultant de ce texte, le créancier a signifié au tiers saisi un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.