Property Misrepresentation Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal concerning alleged fraudulent misrepresentation regarding a property's surface area, where the real estate agent erroneously stated 110 m² but the sellers had indicated 90 m² plus 20 m² of attic space, and the appellants failed to prove that the notary affirmed they could add a story to the house, as the buyers had visited the property and could assess the usable space. The appellate court, adopting the reasoning of the lower court, correctly found that the deceit alleged against the sellers was not established, thus affirming the rejection of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne les époux X... aux dépens, Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, Vu ... 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Property Misrepresentation Appeal Dismissed: The appellate court, adopting the reasoning of the lower court, correctly found that the deceit alleged against the sellers was not established, thus affirming the rejection of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the decision, rejecting the appeal.
This provision concerns the order for the payment of court costs imposed on the appellants.
Cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs under this article.
Cited in the dispositive concerning the rejection of the request related to legal aid/fees under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que si une erreur avait été commise par l'agent immobilier qui avait mentionné une surface habitable de 110 m , les informations données par les vendeurs portaient sur 90 m plus 20 m aménageables dans les combles et non 110 m et relevé, sans être tenue de procéder à une recherche relative à une réticence dolosive, qui ne lui était pas demandée, que les époux X... ne rapportaient pas la preuve de ce que le notaire leur aurait affirmé qu'ils pourraient surélever le toit de la maison et retenu qu'il avaient pu visiter l'immeuble et se rendre compte de la superficie utilisable, la cour d'appel qui, en adoptant les motifs des premiers juges, n'a ni introduit un élément qui ne fût déjà dans le débat ni dénaturé les conclusions d'appel des époux X..., a pu déduire, de ces seuls motifs, que le dol imputé aux consorts Y... n'était pas établi ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gatineau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.