Legislator Jurisprudence & Législation
04-14169 Généré par l'IA

Tenant Preemption Right in Lease Termination Context

Numéro de cause 04-14169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals concerning a tenant's alleged right of preemption under a specific law, holding that the right, which is predicated on the landlord serving notice to vacate, was inapplicable because the landlord had abandoned the intention to terminate the lease and instead only maintained an unaccepted offer to sell. The appellate court correctly concluded that because the sale notification did not impair the tenant's right to the lease, the tenant could not invoke the benefit of preemption.

Regeste Legislator

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REJETTE les pourvois, article 700 du nouveau code de procédure civile; Tenant Preemption Right in Lease Termination Context: The appellate court correctly concluded that because the sale notification did not impair the tenant's right to the lease, the tenant could not invoke the benefit of preemption.

Mots-clés

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résiliation du bail droits du bailleur colocataire droit de préemption exécution de l'expulsion délégation de possession

Dispositions légales citées

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REJETTE les pourvois
This is the main order disposing of the appeals (rejection of the appeals).
article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request based on this article (regarding costs/fees).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the main order disposing of the appeals (rejection of the appeals).

article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request based on this article (regarding costs/fees).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 04-14.170, J 04-14.169 et G 05-10.906 :

Sur le moyen unique du pourvoi n° K 04-14.170, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant énoncé que le droit de préemption accordé au preneur par l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 suppose que congé lui soit donné et relevé qu'en l'espèce si la compagnie rhumière et sucrière du Simon (la compagnie) avait d'abord envisagé de donner congé à Mme X..., en lui offrant d'acquérir le bien loué, elle avait abandonné l'idée de donner congé pour ne maintenir que la seule offre de vente que n'avait pas saisie Mme X..., la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci ne pouvait invoquer le bénéfice d'un droit de préemption dans la mesure où la vente qui lui avait été régulièrement notifiée ne portait pas atteinte à son droit au bail ;

Sur les moyens uniques du pourvoi n° J 04-14.169 et du pourvoi n° G 05-10.906, réunis, ci-après annexés :

Attendu que le moyen du pourvoi n° K 04-14.170 étant rejeté, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie rhumière et sucrière du Simon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.