Employee Refusal to Accept Assignment and Gross Misconduct Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a draftsperson, was dismissed for gross misconduct following his refusal to accept a new assignment that involved the same duties, the same salary with travel expenses, despite a mobility clause in his contract. The appellate court upheld the dismissal, finding that the classification was determined by the functions effectively performed, justifying the employer's initial recruitment at a higher level, and that the refusal to perform the mission, which corresponded to his usual tasks and was covered by the mobility clause, constituted a fault. However, the Supreme Court partially quashed the decision, ruling that by only concluding that the refusal made continued employment during the notice period impossible without explicitly characterizing the existence of gross misconduct, the appellate court failed to provide a legal basis for applying the consequences of a gross misconduct dismissal regarding notice indemnity, related paid leave, and severance pay, thus remanding the matter on these specific points.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du code civil, articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Refusal to Accept Assignment and Gross Misconduct Determination: The appellate court upheld the dismissal, finding that the classification was determined by the functions effectively performed, justifying the employer's initial recruitment at a higher level, and that the refusal to perform the mission, which corresponded to his usual tasks and was covered by the mobility clause, constituted a fault. However, the Supreme Court partially quashed the decision, ruling that by only concluding that the refusal made continued employment during the notice period impossible without explicitly characterizing the existence of gross misconduct, the appellate court failed to provide a legal basis for applying the consequences of a gross misconduct dismissal regarding notice indemnity, related paid leave, and severance pay, thus remanding the matter on these specific points.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the partial cassation because the lower court failed to correctly characterize the serious misconduct justifying immediate dismissal.
Applied to order the defendant company to pay a sum to the plaintiff for legal expenses incurred.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé en qualité de dessinateur-projeteur par la société Cedao le 27 octobre 1998, a été licencié pour faute grave le 17 septembre 2001, motifs pris d'un refus d'une nouvelle affectation, sans modification de son contrat de travail, moyennant une rémunération identique majorée des frais de déplacement et malgré la clause de mobilité incluse dans son contrat de travail ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du code civil, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail, de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes ;
Mais attendu, d'une part, que la classification professionnelle se détermine par les fonctions effectivement exercées en exécution du contrat de travail, sauf accord non équivoque de surclassement du salarié ; qu'ayant relevé que l'employeur avait dès l'origine recruté M. X... à un niveau supérieur à celui qui était réellement le sien, en le faisant bénéficier de la rémunération correspondante, et que ce dernier avait consenti à ce surclassement en exécutant, depuis l'origine, les mêmes tâches a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve produits et sans renverser la charge de la preuve, que le salarié avait refusé d'effectuer une nouvelle mission qui correspondait aux tâches qu'il accomplissait habituellement pour le compte de son employeur, la cour d'appel a pu en déduire que le refus par le salarié, sans motif légitime, d'un changement de ses conditions de travail était fautif ;
D'où il suit que le moyen, pris en ses quatre premières branches n'est pas fondé ;
Mais sur la cinquième branche du moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;
Attendu que, pour dire fondé sur une faute grave le licenciement de M. X..., la cour d'appel a retenu que le refus, sans motif légitime et au mépris d'une clause de mobilité, du salarié de fournir une prestation de travail rendait nécessairement impossible son maintien dans l'entreprise durant la période de préavis ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute grave commise par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a privé le salarié de ses demandes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents, de rappel de salaire de mise à pied, de congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 30 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Cedao aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Cedao à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.