Surety Solidary Obligation vs. Contractual Benefit of Discussion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute regarding a suretyship agreement where the contract clause conditioned the surety's payment on the subcontractor first exercising a direct action against the project owner, the Court of Cassation upheld the Court of Appeal's decision to reject the bank's argument for enforcing the clause. The Court reasoned that the clause improperly established a benefit of discussion for the surety, which contradicted the mandatory public order provisions of the relevant 1975 law, which mandates that such guarantees are to be solidary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 14 et 15 de la loi du 31 décembre 1975, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Fortis banque aux dépens; Surety Solidary Obligation vs. Contractual Benefit of Discussion: The Court reasoned that the clause improperly established a benefit of discussion for the surety, which contradicted the mandatory public order provisions of the relevant 1975 law, which mandates that such guarantees are to be solidary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal based its decision on these articles, deemed of public order, to rule against the clause submitted by the caution.
This is the final order disposing of the appeal on the merits.
This provision orders the losing party to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, saisie de conclusions de la société Fortis banque se bornant à soutenir que l'intervention de l'action directe aurait évité la procédure contre la caution et ayant constaté que la clause de l'engagement de caution intitulée "mise en jeu du cautionnement et paiement par la banque" ne prévoyait pas seulement de soumettre le paiement, par la caution, à l'établissement par le sous-traitant de la défaillance de l'entrepreneur principal, mais subordonnait ce paiement, et donc l'engagement de la caution, à l'exercice préalable par le sous-traitant de l'action directe contre le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, faisant application des articles 14 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 dont les dispositions sont d'ordre public, a retenu que cette clause instaurait un bénéfice de discussion au profit de la caution, contraire à la nature de son engagement dont la loi prévoit qu'il est solidaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fortis banque aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.