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05-16306 Généré par l'IA

Defaulting Appellant Cannot Invoke Procedural Rule Meant for Appellee

Numéro de cause 05-16306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant, who failed to file pleadings within the four-month period mandated by the procedural code following an appeal of a judgment imposing a management ban, argued that the appellate court erred by confirming the initial judgment without first striking the case from the roll and notifying the appellant as required by rules intended to benefit the defaulting party. The high court rejected this appeal, reasoning that the appellant, being the defaulting party, could not invoke the violation of a procedural provision established solely for the benefit of the appellee (the opposing party).

Regeste Legislator

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Art. 915 du nouveau code de procédure civile, Art. 700 du nouveau code de procédure civile; Defaulting Appellant Cannot Invoke Procedural Rule Meant for Appellee: The high court rejected this appeal, reasoning that the appellant, being the defaulting party, could not invoke the violation of a procedural provision established solely for the benefit of the appellee (the opposing party).

Mots-clés

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violation des règles de procédure défaut d'une partie exceptions procédurales tardives indigence procédurale non prouvée qualité pour recourir pourvoi en nullité

Dispositions légales citées

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Art. 915 du nouveau code de procédure civile
Cited in the reasoning to reject the appeal because the appellant failed to file conclusions within the prescribed period.
Art. 700 du nouveau code de procédure civile
Used in the dispositive to order the payment of legal fees (Article 700 application).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 915 du nouveau code de procédure civile

Cited in the reasoning to reject the appeal because the appellant failed to file conclusions within the prescribed period.

Art. 700 du nouveau code de procédure civile

Used in the dispositive to order the payment of legal fees (Article 700 application).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 2005), qu'ayant interjeté appel d'un jugement ayant prononcé à son encontre une interdiction de gérer, Mme X... n'a pas conclu au soutien de son recours ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, qu'en l'absence de conclusions déposées par l'appelant dans le délai imparti, le conseiller de la mise en état ne saurait clôturer l'instruction et statuer sans avoir préalablement radié l'affaire du rôle et informé l'appelant par lettre simple adressée à son domicile réel ou à sa résidence ; que cette mesure de radiation et notification subséquente, instaurée dans l'intérêt de l'appelant défaillant, lui permet de demander la réinscription au rôle et de conclure ; qu'en affirmant que, l'appelante n'ayant pas conclu, le jugement ne pouvait qu'être confirmé, quand la seule sanction de la carence de l'appelant est la radiation avec notification de la décision, la cour d'appel a violé les articles 16, 764 et 915 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la demanderesse au pourvoi, appelante qui n'avait pas conclu dans le délai de quatre mois imparti par l'article 915 du nouveau code de procédure civile, n'est pas recevable à invoquer la violation d'une disposition qui n'a été édictée que dans l'intérêt de l'intimé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.