Defaulting Appellant Cannot Invoke Procedural Rule Meant for Appellee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, who failed to file pleadings within the four-month period mandated by the procedural code following an appeal of a judgment imposing a management ban, argued that the appellate court erred by confirming the initial judgment without first striking the case from the roll and notifying the appellant as required by rules intended to benefit the defaulting party. The high court rejected this appeal, reasoning that the appellant, being the defaulting party, could not invoke the violation of a procedural provision established solely for the benefit of the appellee (the opposing party).
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 915 du nouveau code de procédure civile, Art. 700 du nouveau code de procédure civile; Defaulting Appellant Cannot Invoke Procedural Rule Meant for Appellee: The high court rejected this appeal, reasoning that the appellant, being the defaulting party, could not invoke the violation of a procedural provision established solely for the benefit of the appellee (the opposing party).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to reject the appeal because the appellant failed to file conclusions within the prescribed period.
Used in the dispositive to order the payment of legal fees (Article 700 application).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 2005), qu'ayant interjeté appel d'un jugement ayant prononcé à son encontre une interdiction de gérer, Mme X... n'a pas conclu au soutien de son recours ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, qu'en l'absence de conclusions déposées par l'appelant dans le délai imparti, le conseiller de la mise en état ne saurait clôturer l'instruction et statuer sans avoir préalablement radié l'affaire du rôle et informé l'appelant par lettre simple adressée à son domicile réel ou à sa résidence ; que cette mesure de radiation et notification subséquente, instaurée dans l'intérêt de l'appelant défaillant, lui permet de demander la réinscription au rôle et de conclure ; qu'en affirmant que, l'appelante n'ayant pas conclu, le jugement ne pouvait qu'être confirmé, quand la seule sanction de la carence de l'appelant est la radiation avec notification de la décision, la cour d'appel a violé les articles 16, 764 et 915 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la demanderesse au pourvoi, appelante qui n'avait pas conclu dans le délai de quatre mois imparti par l'article 915 du nouveau code de procédure civile, n'est pas recevable à invoquer la violation d'une disposition qui n'a été édictée que dans l'intérêt de l'intimé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.