Eviction Based on Admissions of Law Overturned
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court overturned a lower court's decision granting an eviction order, which relied on the defendant's prior statements made in labor court filings and a housing application, asserting that the occupied apartment was a company housing unit due to termination of employment. The Court of Cassation ruled that these statements constituted admissions concerning a point of law (the nature of the right to occupy the dwelling) rather than facts, which violates the rule that judicial and extrajudicial admissions are only admissible when pertaining to points of fact, requiring the case to be remanded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1354 du Code civil, l'article 1354 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Eviction Based on Admissions of Law Overturned: The Court of Cassation ruled that these statements constituted admissions concerning a point of law (the nature of the right to occupy the dwelling) rather than facts, which violates the rule that judicial and extrajudicial admissions are only admissible when pertaining to points of fact, requiring the case to be remanded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the cassation, as the Court of Appeal incorrectly founded its decision on admissions concerning a point of law.
Provision used to order the condemned party to pay a sum to the other party for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1354 du Code civil ;
Attendu que l'aveu judiciaire et l'aveu extrajudiciaire ne sont admissibles que s'ils portent sur des points de fait et non sur des points de droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 2004), rendu en matière de référé, que M. X... Y... a assigné en expulsion M. Z..., soutenant que celui-ci occupait sans droit ni titre un appartement, à la suite de son licenciement ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il ressort de la lecture des conclusions déposées par M. Z... devant le conseil de prud'hommes de Grenoble et du jugement rendu le 6 janvier 2003 par cette juridiction que celui-ci a expressément conclu que le logement qu'il occupait était un logement de fonction et que, dans un dossier de demande de logement du 3 octobre 2003, M. Z... a encore affirmé qu'il avait occupé gratuitement un logement de fonction et que le motif de sa demande était son licenciement ;
Qu'en se fondant ainsi sur des aveux d'un droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. X... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... Y... à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.