Legislator Jurisprudence & Législation
04-43124 Généré par l'IA

Employee Pay Disparity Following Collective Agreement Restructuring

Numéro de cause 04-43124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee challenged her lower salary compared to a colleague promoted after a collective agreement restructuring in 1993, arguing for equal pay for equal work because the colleague retained a higher seniority step from the old classification, resulting in greater overall pay. The trial court had ordered back pay, reasoning that collective agreements could not override the principle of equal pay for equal work unless explicitly justified. The High Court quashed this decision, finding that the trial court erred by violating the equal pay principle because the two employees were not in identical situations regarding their professional career paths as defined and acknowledged by the collective agreements, and therefore, the difference in pay, despite the seniority retention, was permissible under the applicable protocols.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 140-4 du Code du travail, Article 627 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Pay Disparity Following Collective Agreement Restructuring: The trial court had ordered back pay, reasoning that collective agreements could not override the principle of equal pay for equal work unless explicitly justified. The High Court quashed this decision, finding that the trial court erred by violating the equal pay principle because the two employees were not in identical situations regarding their professional career paths as defined and acknowledged by the collective agreements, and therefore, the difference in pay, despite the seniority retention, was permissible under the applicable protocols.

Mots-clés

Généré par l'IA
égalité de rémunération convention collective restructuration ancienneté de service classification salariale cession de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 140-4 du Code du travail
codedutravail
Article 627 du nouveau Code de procédure civile
The Court used this article to terminate the litigation without referral after the cassation.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting the claims based on this provision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 627 du nouveau Code de procédure civile

The Court used this article to terminate the litigation without referral after the cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the claims based on this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe "à travail égal salaire égal" ;

Attendu que l'article 33 de la "Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale", dans sa rédaction résultant du "Protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements", lequel a fait l'objet d'un agrément ministériel le 24 septembre 1992 avec effet au 1er janvier 1993, dispose notamment qu'"en cas de promotion, les échelons intermédiaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient" ; que, de son côté, le Protocole précité, dont le préambule souligne "qu'une organisation de la gestion des situations professionnelles est mise en place, par la création d'un système de carrière se composant de l'avancement conventionnel, du développement et du parcours professionnel, pour assurer de nouvelles perspectives de carrière aux agents et ainsi reconnaître l'acquisition de compétences professionnelles, aujourd'hui et demain", prévoit dans son article 3 des coefficients de base et des coefficients de carrière, et dans son article 6 relatif à l'avancement conventionnel que "lors du passage du coefficient de l'ancienne classification à celui de la nouvelle classification, il est procédé à un redéploiement d'échelons" ; que par application de la combinaison de ces dispositions conventionnelles, des agents en fonction dans des organismes de sécurité sociale, qui avaient été reclassés le 1er janvier 1993, ont perçu une rémunération moindre que des agents nommés ultérieurement dans les mêmes fonctions à la suite de promotions ; que Mme X..., agent de la CRAMIF, estimant être ainsi victime d'une inégalité salariale par rapport à une autre collègue promue dans le même emploi qu'elle après le 1er janvier 1993 et ayant conservé, conformément aux dispositions des accords collectifs susvisés, son ancien échelon d'avancement plus élevé que le sien, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires correspondant à la différence entre son salaire et celui perçu par la collègue promue ;

Attendu que pour condamner la CRAMIF au paiement du rappel de salaires réclamé, le jugement attaqué retient qu'en vertu de l'article L. 140-4 du Code du travail, la demanderesse est en droit de prétendre à la rémunération la plus élevée versée au salarié ayant le même coefficient et la même qualification qu'elle, la seule référence à l'application du protocole d'accord et de la convention collective nationale ne pouvant suffire à justifier une dérogation au principe "à travail égal, salaire égal" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée demanderesse n'était pas dans une situation identique à celle de l'agent avec lequel elle revendiquait une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ce dernier pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, le conseil de prud'hommes a violé ce principe ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en statuant sans renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la salariée de ses demandes ;

Condamne Mme X... aux dépens devant la Cour de Cassation et les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.