Employee Leave Entitlement Dispute Requiring Ministerial Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, upon retiring, sued for payment of specific quarterly leave entitlements from 2003 and 2004 based on a collective agreement that had been terminated, with the employer confirming the payment would be made but later citing lack of funds. The lower court granted the employee's request summarily, reasoning that the employer's failure to specify the new collective agreement terms and the existence of prior correspondence created no serious contestation; however, the high court quashed this decision because, under the governing legislation for non-profit social/health service providers funded by public entities, any salary-related collective agreement or unilateral employer commitment requires ministerial approval, which the lower court failed to verify before ordering payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du code civil, Condamne Mme X... aux dépens; Employee Leave Entitlement Dispute Requiring Ministerial Approval: The lower court granted the employee's request summarily, reasoning that the employer's failure to specify the new collective agreement terms and the existence of prior correspondence created no serious contestation; however, the high court quashed this decision because, under the governing legislation for non-profit social/health service providers funded by public entities, any salary-related collective agreement or unilateral employer commitment requires ministerial approval, which the lower court failed to verify before ordering payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the preamble to the decision, setting the legal context for the ruling, though the operative part focuses on the procedural grounds for cassation.
This is the core dispositive act of the judgment, annulling the lower court's order.
This provision rules on the allocation of legal costs related to the cassation procedure.
This article was cited in the dispositive section to rule on claims for legal expenses under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Attendu que Mme X... engagée par l'UDAF le 1er mai 1972, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2005 et a demandé le paiement de congés trimestriels pour les années 2003 et 2004 sur le fondement d'un accord collectif qui avait été dénoncé ; que le directeur de l'UDAF de la Manche lui a fait connaître par lettre du 9 décembre 2004 que les congés trimestriels 2003-2004 lui seraient payés avec son solde de tout compte, puis par lettre du 6 avril 2005 qu'il ne disposait pas des fonds nécessaires pour payer ses congés ; que la salariée a saisi le juge des référés pour obtenir paiement dune somme correspondant à 30 jours de congés trimestriels ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mme X... la juridiction des référés énonce que l'UDAF ne précise pas les nouveaux droits de la salariée dans le cadre de la dernière convention collective applicable, qu'ainsi en l'absence de précision sur ce point et en présence des courriers échangés, la contestation n'est pas sérieuse et Mme X... est bien fondée en sa réclamation ;
Attendu, cependant, que dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après accord ministériel ; et, dans un tel système, un engagement unilatéral de l'employeur doit être soumis aux mêmes conditions ;
Qu'en statuant, sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu, le paiement des congés trimestriels pour les années 2003 et 2004 avait fait l'objet d'un agrément ministériel, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 16 juin 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cherbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Avranches ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille six.