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06-10838 Généré par l'IA

Claim Verification in Second Collective Procedure Post-Continuation Plan

Numéro de cause 06-10838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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When a company subject to a confirmed continuation plan entered a second collective procedure following the plan's resolution, a creditor who had declared their claim in the first proceeding (even after being relieved of a time bar) and subsequently re-declared it in the second proceeding was correctly required to submit to the claim verification process of the *second* collective procedure, as a decision on admission or rejection from the first proceeding lacks res judicata effect in the subsequent one.

Regeste Legislator

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articles L. 621-104 du code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Claim Verification in Second Collective Procedure Post-Continuation Plan: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.

Mots-clés

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procédure de revendication dans la faillite preuve de solvabilité maintien du contrat annonce des prétentions informations et vérifications bénéfice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 621-104 du code de commerce
codedecommerce
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Provision cited in the dispositive to order the appellant (Société Sopac) to pay costs to the opposing parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Provision cited in the dispositive to order the appellant (Société Sopac) to pay costs to the opposing parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société SOPAC de son désistement envers M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bastia, 9 novembre 2005, RG n° 05/00281) statuant sur contredit, que la société Sopac (la Sopac) a été mise en redressement judiciaire le 15 février 1994, son plan de continuation étant arrêté le 21 février 1995 ; que la caisse de développement de la Corse (la Cadec) a déclaré sa créance le 29 juillet 1994 et a été relevée de la forclusion par jugement du 14 mars 1997 ; que le 27 mai 1997, le tribunal a prononcé la résolution du plan de continuation et ouvert un nouveau redressement judiciaire puis, le 19 août 1997, a arrêté le plan de cession de la Sopac ; que la Cadec a déclaré sa créance le 17 juin 1997 à la seconde procédure collective et, par requête du 29 mars 2004, a sollicité "du juge-commissaire ou du président du tribunal de commerce" qu'il soit statué sur l'admission de sa créance à la première procédure collective ; que, par ordonnance du 4 mars 2005, le président du tribunal de commerce a dit que sa saisine n'était pas fondée et a renvoyé les parties à se soumettre à la procédure de vérification des créances de la seconde procédure collective ;

Attendu que la Sopac fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit formé contre l'ordonnance du 4 mars 2005 et confirmé cette ordonnance, alors, selon le moyen :

1 / que ne peuvent être déclarées à la nouvelle procédure suivant résolution du plan de continuation que les créances déclarées et admises à la première procédure ; qu'en affirmant que le juge-commissaire de la première procédure ayant abouti à un plan de continuation résolu n'avait pas à examiner la créance de la Cadec déclarée après relevé de forclusion, parce qu'une nouvelle procédure était ouverte, tandis que l'examen de cette créance par le juge-commissaire de la seconde procédure dépendait de sa subsistance après la première procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 621-46 et L. 621-82 du code de commerce ;

2 / qu'en s'abstenant de rechercher si le juge-commissaire de la première procédure de redressement judiciaire de la Sopac exerçait encore ses fonctions, de sorte que l'examen préalable de la créance de la Cadec par celui-ci s'imposait, avant tout examen de cette créance par les organes de la seconde procédure de redressement judiciaire prononcée après résolution du plan de continuation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-104 du code de commerce et 89 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que sous réserve de la régularité de la déclaration dans la première procédure collective, la décision d'admission ou de rejet prononcée dans cette procédure n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure collective ouverte contre le même débiteur ; que l'arrêt, après avoir relevé que la Cadec, qui avait déclaré sa créance à la première procédure, avait été relevée de la forclusion encourue par un jugement rendu dans le cadre de la première procédure ensuite parvenue à son terme par la résolution du plan de continuation, retient à bon droit que le créancier ayant de nouveau déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers de la seconde procédure, les parties doivent se soumettre à la procédure de vérification des créances de cette seconde procédure ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Paolini Corse "Sopac" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sopac à payer à la Cadec la somme de 2 000 euros et une autre somme de 2 000 euros à M. Y... de Z..., ès qualités, et rejette la demande de la société Sopac ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE