Legislator Jurisprudence & Législation
04-48776 Généré par l'IA

Truck Driver v. Employer (Employee Advisor Protection)

Numéro de cause 04-48776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, a truck driver engaged in July 2000, was dismissed for gross misconduct in October 2000, but the lower court denied him compensation for unfair dismissal, reasoning that although he was on the list of employee advisors in 1998, he was removed from the officially published list in March 2000, implying his mandate had ended before his dismissal. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the protection afforded to an employee advisor begins upon the publication of the prefectural list and continues until the next list is published, irrespective of the actual performance of duties, and since the employee was on the list published in March 2000, and it was not proven he had ceased his functions prior to that date, the authorization procedure for dismissal applied at the time of termination.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

L. 122-14-16 et L. 412-18 du code du travail, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Truck Driver v. Employer (Employee Advisor Protection): The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the protection afforded to an employee advisor begins upon the publication of the prefectural list and continues until the next list is published, irrespective of the actual performance of duties, and since the employee was on the list published in March 2000, and it was not proven he had ceased his functions prior to that date, the authorization procedure for dismissal applied at the time of termination.

Mots-clés

Généré par l'IA
protection contre les congés terme de congé accidents de travail contrats de travail conjoint exerçant une activité lucrative responsabilité du transporteur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
L. 122-14-16 et L. 412-18 du code du travail
These articles established the substantive legal basis for the cassation concerning the protection afforded to employee advisors.
Article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive concerning the rejection of a claim for costs under this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 122-14-16 et L. 412-18 du code du travail

These articles established the substantive legal basis for the cassation concerning the protection afforded to employee advisors.

Article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive concerning the rejection of a claim for costs under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-16 et L. 412-18 du code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Norbert Dentressangle en qualité de chauffeur-routier le 31 juillet 2000, a été licencié pour faute grave le 12 octobre 2000 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement nul, la cour dappel retient que l'intéressé figure sur la liste des conseillers pouvant assister le salarié établie par l'arrêté du 5 juin 1998, mais ne figure plus sur celle établie le 16 mars 2000, publiée le 31 mars 2000 ; que son inscription sur la liste le 5 juin 1998 est insuffisante à elle-seule à justifier le maintien sur cette liste jusqu'au 31 mars 2000 dès lors que l'arrêté préfectoral n'a pas vocation à tenir au jour le jour la liste des conseillers en fonction, mais seulement périodiquement, dans des intervalles de une à trois années, la liste des délégués désignés par la préfecture; que la liste le radiant le 16 mars 2000 a pu prendre acte d'une cessation de fonctions, notamment par démission, bien antérieure, et que faute par lui de justifier de la poursuite de ses fonctions jusqu'au 12 octobre 1999 au moins, il doit être débouté de ses demandes, l'employeur n'ayant pas méconnu les dispositions de la loi puisqu'il ne pouvait être informé de l'éventuelle qualité de son salarié ;

Attendu cependant que le conseiller du salarié bénéficie de la même protection que le délégué syndical et que celle-ci court à compter du jour où la liste arrêtée par le préfet est publiée au recueil des actes administratifs du département, et est indépendante de l'accomplissement de ses missions ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... figurait, jusqu'au 16 mars 2000, sur la liste des conseillers du salarié établie par le préfet et publiée au recueil des actes de la préfecture, de sorte que, dès lors qu'il n'était pas établi qu'il avait cessé ses fonctions à une date antérieure au 16 mars 2000, la procédure d'autorisation était applicable à la date de son licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Petronord Norbert Dentressangle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.