Lad-Jockey v. Employer (Undeclared Work and Intent to Conceal Overtime)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged as a "lad-jockey," sued his former employer after his resignation, claiming, among other things, damages for undeclared work, specifically regarding uncompensated overtime hours. The employer contested the lower court's finding of intent to conceal these hours, arguing that the finding was improperly based solely on the employer's silence regarding liquid payments allegedly made for the overtime. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court has the sovereign power to assess the employer's intention to conceal the actual hours worked, which is the core element required to establish undeclared employment under the Labor Code, and that the appeal merely sought to challenge this factual assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du code civil, Article L. 324 -10 du code du travail, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Lad-Jockey v. Employer (Undeclared Work and Intent to Conceal Overtime): The employer contested the lower court's finding of intent to conceal these hours, arguing that the finding was improperly based solely on the employer's silence regarding liquid payments allegedly made for the overtime. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court has the sovereign power to assess the employer's intention to conceal the actual hours worked, which is the core element required to establish undeclared employment under the Labor Code, and that the appeal merely sought to challenge this factual assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the application of this article in upholding the finding of concealed employment, as the appeal challenging the assessment of intent under this article was rejected.
Cited in the dispositive order regarding the award of legal costs (Art. 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'engagé le 3 juin 1996 en qualité de "lad-jockey" par Mme X..., M. Y..., qui a démissionné de ses fonctions le 28 septembre 1998, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 avril 2004) de l'avoir condamné à verser au salarié des dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que le silence opposé à l'affirmation d'un fait, ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; que pour relever en l'espèce chez Mme X... l'intention de dissimulation des heures supplémentaires effectuées par M. Y..., la cour d'appel a cru pouvoir se fonder sur l'absence de contestation par cette dernière des versements en liquide qu'elle lui aurait fait en contrepartie des heures supplémentaires invoquées par le salarié ;
qu'en tenant ainsi pour acquis le fait que les versements en liquide avaient été effectués en contrepartie des heures supplémentaires du seul fait du silence de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324 -10 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine de la cour d'appel, ne peut, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.