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05-70087 Généré par l'IA

Expropriation Order Appeal: Attorney Substitution and Survey Notification

Numéro de cause 05-70087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation addressed an appeal filed against an expropriation order, first deeming the appeal inadmissible in part because the substitution of an attorney for some of the appellants was not authorized by the original power of attorney, as required by the Civil Code. Regarding the merits of the appeal filed by the remaining appellant, the Court rejected the grounds, finding no legal obligation to notify the expropriated party about the parcel survey or supplementary survey, rejecting claims regarding the conformity of documents presented to the expropriation judge, and determining that a pending administrative appeal concerning the land transfer decree did not warrant a stay of proceedings on the expropriation order.

Regeste Legislator

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article 1994 du code civil, Vu l'article 984 du nouveau code de procédure civile, l'article 1994 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Expropriation Order Appeal: Attorney Substitution and Survey Notification: Regarding the merits of the appeal filed by the remaining appellant, the Court rejected the grounds, finding no legal obligation to notify the expropriated party about the parcel survey or supplementary survey, rejecting claims regarding the conformity of documents presented to the expropriation judge, and determining that a pending administrative appeal concerning the land transfer decree did not warrant a stay of proceedings on the expropriation order.

Mots-clés

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motifs de cassation expropriation arrêté du Conseil d'État procédure pendante substitution de débiteur procuration

Dispositions légales citées

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article 1994 du code civil
Vu l'article 984 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 1994 du code civil ;
Vu l'article 984 du nouveau code de procédure civile
Cited in the context of determining the admissibility of the appeal regarding the requirement for a special power of attorney.
l'article 1994 du code civil
Cited as the basis for finding that the substitution of a mandatory in filing the appeal was unauthorized, leading to partial inadmissibility.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited for the order to pay a sum based on article 700 following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 984 du nouveau code de procédure civile

Cited in the context of determining the admissibility of the appeal regarding the requirement for a special power of attorney.

l'article 1994 du code civil

Cited as the basis for finding that the substitution of a mandatory in filing the appeal was unauthorized, leading to partial inadmissibility.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited for the order to pay a sum based on article 700 following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 1994 du code civil ;

Attendu que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que par déclaration écrite du 5 août 2005, reçue au greffe de la Cour de cassation le 9 août 2005, un pourvoi en cassation a été formé pour le compte des consorts X... contre l'ordonnance d'expropriation rendue le 13 décembre 2004 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault ; que le signataire de cette déclaration était M. Redon, avocat, déclarant agir pour le compte de M. Y... X..., mandataire de Mmes Z..., veuve X..., A... Josée X..., épouse B..., Françoise X..., épouse C..., Christine X... et Laurie X... et MM. D... X... et E... X... ;

Attendu que l'article 1994 du code civil n'autorise la substitution d'un mandataire dans l'accomplissement de son mandat que si le mandat le prévoit ; qu'en l'espèce, M. Y... X... n'avait pas été autorisé à se substituer un autre mandataire pour former un pourvoi ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est formé au nom de Mmes Z..., veuve X..., A... Josée X..., épouse B..., Françoise X..., épouse C..., Christine X... et Laurie X... et MM. D... X... et E... X... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'aucune disposition du code de l'expropriation n'impose la notification à l'exproprié de l'enquête parcellaire ou de l'ouverture de l'enquête complémentaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'il n'est pas allégué que le juge de l'expropriation ait statué au vu de pièces non conformes aux originaux ;

Attendu, d'autre part, que l'ordonnance d'expropriation vaut jusqu'à inscription de faux et qu'elle vise le rapport de la commission d'enquête parcellaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le recours administratif contre l'arrêté de cessibilité dont il est fait état pour demander l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance émane d'une association de défense, tiers à la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative se prononçant sur ce recours ;

D'où il suit que le moyen est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE irrecevable pourvoi en ce qu'il est formé par Mmes Z..., veuve X..., A... Josée X..., épouse B..., Françoise X..., épouse C..., Christine et Laurie X..., MM. D... et E... X... ;

REJETTE le pourvoi formé par M. Y... X... ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la communauté d'agglomération de Montpellier la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.