Legislator Jurisprudence & Législation
00-70189 Généré par l'IA

Expropriation Appeals Dismissed Due to Mootness, Lack of Interest, and Procedural Compliance

Numéro de cause 00-70189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed two related appeals concerning expropriation proceedings, finding that an administrative decision upholding the expropriation order rendered one ground of appeal moot, that the expropriation judge was not required to refer to a domain service opinion, that the expropriated parties failed to demonstrate they were denied the required fifteen-day period for observations during the land survey inquiry, that the investigating commissioner's report already contained the required opinion, that one appeal ground related to a parcel not owned by the appealing parties was inadmissible due to lack of interest, and that a procedural correction merely updating cadastral references was legally sound.

Regeste Legislator

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l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Expropriation Appeals Dismissed Due to Mootness, Lack of Interest, and Procedural Compliance: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.

Mots-clés

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expropriation procédures connexes décisions incidentes perte de l'intérêt digne de protection classement définitif de la procédure expulsion de locaux commerciaux

Dispositions légales citées

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l'article 700 du nouveau code de procédure civile
The court rejected the request based on this article and condemned the X. consortium to pay a sum to the municipality.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 700 du nouveau code de procédure civile

The court rejected the request based on this article and condemned the X. consortium to pay a sum to the municipality.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 00-70.189 et P 01-70.005 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° T 00-70.189, ci-après annexé :

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° T 00-70.189, ci-après annexé :

Attendu qu'aucune disposition n'impose au juge de l'expropriation de viser un avis du service des domaines ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° T 00-70.189, ci-après annexé :

Attendu que les expropriés ne soutenant pas ne pas avoir bénéficié d'un délai de quinze jours pour fournir leurs observations lors de l'enquête parcellaire, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° T 00-70.189, ci-après annexé :

Attendu qu'il résulte du dossier de procédure que le rapport du commissaire enquêteur visé par l'ordonnance contient son avis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° P 01-70.005, ci-après annexé :

Attendu que la parcelle n° 410 visée par le premier moyen n'appartenant pas aux demandeurs au pourvoi, ces derniers n'ont pas intérêt à critiquer une disposition de l'ordonnance qui ne les concerne pas ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen du pourvoi n° P 01-70.005, ci-après annexé :

Attendu que la rectification opérée par le juge de l'expropriation n'ayant consisté qu'à indiquer les nouvelles références cadastrales de la parcelle, objet de l'emprise, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les consorts X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne à payer à la commune de Guignicourt la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.