Tax Assessment Reimbursement Following Share Sale Guarantee Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose from a seller's guarantee of liabilities following the sale of company shares, where the subsequent buyer sought reimbursement from the seller after tax reassessments against the acquired company were paid. The initial court rejected the claim for lack of proof of the share sale and guarantee agreements, but the appellate court reversed, criticizing the seller for not engaging in the dispute process despite having a right to direct the litigation. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the court failed to determine if the guarantor had been promptly notified of the tax assessments' collection phase, as required by the liability guarantee agreement, thus precluding a finding that the seller had improperly remained passive before the payment date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tax Assessment Reimbursement Following Share Sale Guarantee Dispute: The initial court rejected the claim for lack of proof of the share sale and guarantee agreements, but the appellate court reversed, criticizing the seller for not engaging in the dispute process despite having a right to direct the litigation. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the court failed to determine if the guarantor had been promptly notified of the tax assessments' collection phase, as required by the liability guarantee agreement, thus precluding a finding that the seller had improperly remained passive before the payment date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the Court of Cassation in relation to the point of law that caused the cassation of the appealed decision, although it was not the direct legal basis for the final order (which was cassation itself).
This provision was cited in the dispositive section to reject the claim made by the SFEP regarding costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 1er juillet 1989, la société de Longueil a acquis des consorts X... la totalité des actions de la société Sarfitte avec une garantie de passif prévue au profit des cessionnaires par la promesse synallagmatique de vente du 11 mai 1989 ; que la société de Longueil a cédé, le 24 octobre 1991, les actions qu'elle possédait dans la société Sarfitte à la Société foncière de l'Est parisien (SFEP), qui est devenue bénéficiaire de la garantie de passif ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1988 et 1989, des redressements ont été notifiés à la société Sarfitte ; que M. X... a été associé à la procédure de redressement antérieure à la mise en recouvrement, qui est intervenue le 30 septembre 1994 avec pour date limite de paiement le 15 novembre 1994 ; que, par courriers des 7 et 8 novembre 1994, la SFEP a mis en demeure M. X... de couvrir la société Sarfitte du montant de la somme à elle réclamée, qu'elle a payée au Trésor public le 10 novembre suivant ; que, dans sa réponse du 20 novembre 1994, M. X... a souhaité que la somme réclamée par le fisc soit contestée et qu'un sursis de paiement soit sollicité ; que le 21 décembre 1994, la SFEP a subordonné la poursuite de la procédure au remboursement préalable de la somme versée par la société Sarfitte ; qu'en l'absence d'un tel remboursement, la SFEP a assigné M. X... devant le tribunal pour obtenir sa condamnation au paiement ; que sa demande n'a pas été accueillie au motif qu'elle ne produisait pas l'acte de cession des actions, ni la convention de garantie de passif ;
Attendu que pour infirmer le jugement et condamner M. X... à rembourser la SFEP, la cour d'appel a retenu qu'alors qu'il bénéficiait d'une clause de direction du procès, il n'avait jamais sérieusement envisagé d'assumer la procédure, puisqu'il devait procéder à la constitution d'une garantie qu'il n'avait jamais offerte, restant totalement passif entre le dernier courrier de la SFEP du 20 janvier 1995 et l'assignation délivrée le 6 juin 1995 ; que le reproche fait à la SFEP dans le courrier du 14 janvier 1995 "d'avoir payé sans le consulter, le mettant en difficulté face à l'administration fiscale" était inopérant puisqu'il n'empêchait pas le recours en lui-même ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, conformément à la convention de garantie de passif, le garant avait été immédiatement prévenu de la mise en recouvrement des redressements, de manière à lui permettre de prendre utilement position, avant la date de paiement fixée par l'Administration, sur la conduite à tenir par la société Sarfitte face à ces rappels d'impôts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Société foncière de l'Est parisien (SFEP) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société foncière de l'Est parisien (SFEP) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.