Pension Fund Claim in Receivership: Enforceable Title Requirement Overruled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed an order from the supervisory judge which had rejected a provisional and definitive claim filed by a pension fund in the receivership of a child welfare association, on the grounds that the fund lacked an enforceable title to establish its debt. The court reasoned that the provision requiring an enforceable title for claim verification under the relevant commercial code article does not apply to social security and provident organizations that are not authorized to issue such titles themselves, meaning the supervisory judge violated the applicable law by insisting on a title that the claimant organization could not legally obtain.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-43 du Code de commerce, Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Pension Fund Claim in Receivership: Enforceable Title Requirement Overruled: The court reasoned that the provision requiring an enforceable title for claim verification under the relevant commercial code article does not apply to social security and provident organizations that are not authorized to issue such titles themselves, meaning the supervisory judge violated the applicable law by insisting on a title that the claimant organization could not legally obtain.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the legal basis for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's ruling.
This is the primary operative part of the final order, enacting the cassation.
This provision concerns the allocation of legal costs imposed by the Court of Cassation.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of a claim for litigation costs under that article.
This is a procedural instruction related to the notification/transcription of the final ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 621- 43 du Code de commerce et 74 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que la déclaration des créances des organismes de prévoyance et de sécurité sociale qui ne sont pas habilités à se délivrer des titres exécutoires ne relève pas des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 621-43 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'ordonnance déférée, rendue en dernier ressort, que l'association Maison de l'enfance ayant été mise en redressement judiciaire le 8 novembre 2002, la caisse de retraite Union générale de retraite des cadres (l'UGRC) a déclaré une créance de 3 969,17 euros à titre privilégié et provisionnel ; que, le 24 juin 2003, elle a demandé, à titre définitif, l'admission d'une créance de 3 425,36 euros ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'ordonnance retient que l'UGRC ne dispose d'aucun titre exécutoire, qu'il s'agisse d'un jugement ou d'une contrainte, qui constate et fixe sa créance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'UGRC n'est pas habilitée à se délivrer un titre exécutoire, le juge-commissaire a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 avril 2004, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Roubaix-Toucoing pour désignation d'un juge-commissaire chargé de statuer comme juridiction de renvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.