Legislator Jurisprudence & Législation
03-47038 Généré par l'IA

Employee Dismissal During Extended Probationary Period

Numéro de cause 03-47038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer engaged an employee under an indefinite contract stipulating an initial six-month adaptation period followed by a three-month probationary period, and subsequently terminated the employment seven months after arrival, leading the employee to contest the dismissal; the employer argued that the adaptation period should not count toward the probationary period, but the court rejected this, reasoning that a probationary period must commence at the start of the employment contract, and the parties cannot validly agree to defer the beginning of the trial period, thereby upholding the lower court's finding that the dismissal occurred after the probationary period expired and constituted a dismissal without real and serious cause, correctly applying labor law articles.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, L.122-4, L.122-14-7; Employee Dismissal During Extended Probationary Period: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.

Mots-clés

Généré par l'IA
période de stage contrats de travail terme de congé licenciement abusif congé sans solde décision d'extension

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
L.122-4
Cited in the reasoning leading to the rejection of the appeal concerning the commencement date of the probationary period.
L.122-14-7
Cited in the reasoning leading to the rejection of the appeal concerning the validity of terminating the contract during the probationary period.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L.122-4

Cited in the reasoning leading to the rejection of the appeal concerning the commencement date of the probationary period.

L.122-14-7

Cited in the reasoning leading to the rejection of the appeal concerning the validity of terminating the contract during the probationary period.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Joubert production et sa filiale, la société de droit tunisien Tresselec ont engagé M. X... en qualité de responsable de site en Tunisie selon contrat de travail à durée indéterminée stipulant que les six premiers mois à compter de son arrivée sur le lieu du travail seraient considérés comme une période d'adaptation, laquelle serait suivie d'une période d'essai de trois mois ; que ses employeurs lui ayant notifié qu'il était mis fin à la période d'essai sept mois après son arrivée sur le site, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 septembre 2003) d'avoir décidé que le contrat avait été rompu postérieurement à l'expiration de la période d'essai de sorte que le salarié avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen qu'en assimilant à une période d'essai une période d'adaptation la précédant, convenue à la demande du salarié expatrié pour lui permettre, ainsi qu'à sa famille, de vérifier son adaptation aux conditions de vie et de travail dans le pays d'accueil, hors toute évaluation effective de sa capacité à exercer ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la période d'essai se situe au commencement du contrat de travail et que, les parties ne pouvant valablement renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles légales du licenciement , ne peuvent, par là même, convenir de différer le début de l'essai ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles L.122-4 et L.122-14-7 du Code du travail ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Joubert Production et la société Tresselec aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.