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04-14099 Généré par l'IA

Debtor's Attempted Retraction of Commercial Order Outside Appeal Window Inadmissible

Numéro de cause 04-14099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns an individual who failed to appeal an initial order by the commercial court president, made under a specific commerce code provision allowing an entity to pursue an individual debt despite insolvency proceedings, and subsequently sought to retract that order via a summary proceeding initiated nearly a year and a half later, after enforcement actions began. The appellate court improperly confirmed the lower court's decision to accept this retraction request, reasoning that the initial order, being analogous to an ex parte order, was subject to modification or retraction under procedural law; however, the high court ruled that only the ordinary appeal procedure, within its prescribed time limits, was available to the debtor against such an order, leading to the quashing of the appellate decision and the dismissal of the retraction request as inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 622-32 du Code de commerce, Art. L. 622-32, IV, du Code de commerce, Art. 543 du nouveau Code de procédure civile, Art. 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Debtor's Attempted Retraction of Commercial Order Outside Appeal Window Inadmissible: The appellate court improperly confirmed the lower court's decision to accept this retraction request, reasoning that the initial order, being analogous to an ex parte order, was subject to modification or retraction under procedural law; however, the high court ruled that only the ordinary appeal procedure, within its prescribed time limits, was available to the debtor against such an order, leading to the quashing of the appellate decision and the dismissal of the retraction request as inadmissible.

Mots-clés

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dette commerciale réquisition de poursuite décisions incidentes voie d'exécution recours contre décision de renvoi annulation du jugement de faillite

Dispositions légales citées

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article L. 622-32 du Code de commerce
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seule la voie de l'appel, dans les conditions de forme et de délai de droit commun, était ouverte au débiteur contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal en application de l'article L. 622-32 du Code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Art. L. 622-32, IV, du Code de commerce
Cited in relation to the initial order against which the retraction procedure was improperly used.
Art. 543 du nouveau Code de procédure civile
Cited alongside Article L. 622-32 in the context of the initial ruling.
Art. 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Cited as the procedural basis allowing the Court of Cassation to rule without referral after quashing the decision.
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 622-32, IV, du Code de commerce

Cited in relation to the initial order against which the retraction procedure was improperly used.

Art. 543 du nouveau Code de procédure civile

Cited alongside Article L. 622-32 in the context of the initial ruling.

Art. 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited as the procedural basis allowing the Court of Cassation to rule without referral after quashing the decision.

Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 622-32, IV, du Code de commerce et l'article 543 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance du 31 janvier 2002, le président du tribunal de commerce de Senlis, statuant en application de l'article L. 622-32 du Code de commerce, a constaté le recouvrement du droit de poursuite individuelle de la société Haussman multi-gestion (la société), venant aux droits de la société Cilgest, à l'égard de Mme X..., et a ordonné le paiement par celle-ci d'une certaine somme au profit de la société ; que Mme X... n'a pas relevé appel de cette ordonnance qui lui a été signifiée le 13 février 2002 ; que la société ayant engagé différentes procédures d'exécution à l'encontre de Mme X..., celle-ci a saisi par acte d'huissier du 2 juin 2003 le président du tribunal de commerce d'une demande en référé rétractation de l'ordonnance rendue le 31 janvier 2002 ; que, par ordonnance du 26 juin 2003, le président du tribunal a déclaré recevable la demande de Mme X..., rétracté sa précédente ordonnance et rejeté la demande de la société ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du 26 juin 2003 en ce qu'elle a déclaré recevable l'action en référé rétractation, l'arrêt, après avoir relevé, par motifs adoptés, que Mme X..., qui n'était pas partie à l'instance, n'était pas recevable à interjeter appel, retient, par motifs propres, que l'ordonnance sur requête rendue en application de l'article 154 du décret du 27 décembre 1985 est soumise aux voies de recours applicables aux ordonnances sur requête, faute de disposition contraire et que l'article 497 du nouveau Code de procédure civile prévoit que le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seule la voie de l'appel, dans les conditions de forme et de délai de droit commun, était ouverte au débiteur contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal en application de l'article L. 622-32 du Code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme l'ordonnance de référé rendue le 26 juin 2003 par le président du tribunal de commerce de Senlis ;

Déclare irrecevable la demande de Mme X... en rétractation de l'ordonnance du 31 janvier 2002 rendue par le président du tribunal de commerce de Senlis ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par Mme X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Haussmann multi-gestion ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.