Legislator Jurisprudence & Législation
04-12722 Généré par l'IA

Agent's Authority Voidance and Liability for Damages

Numéro de cause 04-12722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute stemming from a conditional promise to sell land initiated by an alleged agent lacking proper authority, the appellate court declared the entire initial summons and subsequent proceedings void after some original defendants contested the agent's mandate, which the Supreme Court upheld based on the indivisibility of the initial act. However, the Supreme Court partially quashed the decision regarding liability for damages, ruling that the company against whom damages were awarded could not be held liable for failing to verify the claimant's lack of authority, as the company had no obligation to raise that procedural irregularity against itself.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1382 du Code civil, Article 627 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Agent's Authority Voidance and Liability for Damages: However, the Supreme Court partially quashed the decision regarding liability for damages, ruling that the company against whom damages were awarded could not be held liable for failing to verify the claimant's lack of authority, as the company had no obligation to raise that procedural irregularity against itself.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité contractuelle pour les auxiliaires obligation de diminuer le dommage responsabilité de l'administration capacité de s'obliger par effet de change garantie de la propriété droit foncier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil
Basis for the partial cassation because the lower court improperly imputed fault to the company regarding the lack of mandate.
Article 627 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to rule that there is no need for referral after the partial cassation.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the respective claims for costs between the parties.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1382 du Code civil

Basis for the partial cassation because the lower court improperly imputed fault to the company regarding the lack of mandate.

Article 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule that there is no need for referral after the partial cassation.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the respective claims for costs between the parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 23 mai 2000, pourvois n° 98-20.773 et n° 98-20.868), que se présentant comme le mandataire des consorts X..., au nom desquels il avait consenti à M. Y..., qui s'est substitué la société Immobilcorse (la société), la promesse de vendre un terrain sous plusieurs conditions suspensives, M. Z... a, en invoquant la non-réalisation de l'une d'entre elles, assigné la société en caducité de la promesse ; que l'arrêt qui avait rejeté cette demande a été cassé par la Cour de Cassation ; que devant la cour de renvoi, seuls ont comparu certains des intimés, Mmes A..., B..., C... et D..., qui, contestant avoir donné pouvoir à M. Z..., ont demandé la nullité de l'acte introductif d'instance et de tous les actes subséquents ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nuls l'assignation et tous les actes subséquents, alors, selon le moyen :

1 / que le défaut de pouvoir retenu à l'encontre de M. Z... en tant que représentant des vendeurs autres que Mme Arlette A..., Mme Françoise A..., épouse B..., Mme Marie E..., épouse D..., et Mme X..., épouse C..., n'avait pas un caractère d'ordre public et ne pouvait être opposé d'office aux parties qui ne l'avaient pas invoqué ; qu'en relevant d'office, pour prononcer la nullité de la procédure envers toutes les parties, et notamment celles qui ne l'avaient pas soulevée, le moyen tiré de l'indivisibilité de l'assignation, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à s'expliquer contradictoirement sur une telle indivisibilité, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que, subsidiairement, à supposer l'assignation indivisible comme l'arrêt l'a qualifiée, la nullité de cette assignation envers les quatre parties l'ayant invoquée ne pouvait entraîner la nullité de la procédure envers les sept autres parties ne l'ayant pas invoquée, et l'indivisibilité de l'assignation devait avoir pour conséquence que la procédure était valable non seulement à l'égard des sept parties, mais également des quatre parties ayant soulevé le moyen ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 117 et 120 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que Mmes A..., B..., C... et D... ayant demandé que soit prononcée la nullité de l'entière procédure, c'est sans méconnaître l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, qu'en prononçant la nullité à l'égard de toutes les parties en raison de l'indivisibilité de l'assignation, la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, a donné à sa décision le fondement juridique qui découlait des faits allégués ;

Et attendu qu'en raison de cette indivisibilité, la cour d'appel a justement prononcé la nullité de l'assignation et des actes qui ont suivi à l'égard de toutes les parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour la condamner in solidum avec M. Z... à payer des dommages-intérêts à Mmes A..., B..., C... et D..., l'arrêt retient qu'en s'abstenant de vérifier la réalité du mandat d'ester en justice de M. Z... lorsqu'il a engagé la procédure à son encontre, la société a fait preuve d'une négligence qui a contribué à la réalisation du préjudice résultant du défaut de pouvoir de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société n'ayant pas l'obligation de soulever l'irrégularité tenant à l'absence de pouvoir du mandataire ayant introduit l'action à son encontre, il ne pouvait pas lui être imputé à faute par ses adversaires d'avoir négligé de s'assurer de l'existence de ce pouvoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Immobilcorse à des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE Mmes A..., B..., C... et D... de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive contre la société Immobilcorse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Immobilcorse et de Mmes A..., B..., C... et D... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.