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03-13087 Généré par l'IA

Promissory Note Depositary Liability Notoriously Disputed

Numéro de cause 03-13087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sued a notary for damages equivalent to the face value of a promissory note that the notary allegedly presented late for payment, causing the note to be returned unpaid, after the note had been delivered to the notary as security for an expected real estate purchase. The appellate court's decision to reject the claim was upheld because the reviewing court determined that the instrument was not endorsed to the notary, even as collateral, as it was merely held by the notary as a depositary to be returned upon payment of the purchase price, meaning the notary was not subject to the strict presentment deadlines applicable to a holder or endorsee, and the trial court was therefore not obligated to rule on arguments concerning the notary's professional conduct regarding holding commercial paper.

Regeste Legislator

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article L. 511-13 du Code de commerce, article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Promissory Note Depositary Liability Notoriously Disputed: The appellate court's decision to reject the claim was upheld because the reviewing court determined that the instrument was not endorsed to the notary, even as collateral, as it was merely held by the notary as a depositary to be returned upon payment of the purchase price, meaning the notary was not subject to the strict presentment deadlines applicable to a holder or endorsee, and the trial court was therefore not obligated to rule on arguments concerning the notary's professional conduct regarding holding commercial paper.

Mots-clés

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billet à ordre notaire versement de dommages-intérêts moyen de paiement dépositaire responsabilité en matière de clé de signature

Dispositions légales citées

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article L. 511-13 du Code de commerce
codedecommerce
article 1134 du Code civil
511-13 du Code de commerce et dénaturé la loi étrangère susvisée en violation de l'article 1134 du Code civil ;
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the appellant (M. X...) to pay a sum to the respondent (M. Y...) for legal costs.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Although invoked by the appellant in the grounds for appeal regarding unanswered conclusions, this article was not cited in the dispositive as the basis for the Court's final ruling (which was rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the appellant (M. X...) to pay a sum to the respondent (M. Y...) for legal costs.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Although invoked by the appellant in the grounds for appeal regarding unanswered conclusions, this article was not cited in the dispositive as the basis for the Court's final ruling (which was rejection of the appeal).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 mai 2001), que, souhaitant acheter un immeuble, M. X... a remis le 20 octobre 1994 à M. Y..., notaire, une lettre de change de 5.500.000 DM, établie le 22 septembre 1994, payable à la Kreissparkasse de Melsungen sur ordre du tireur, la ME Finance Inter Corp à Gssweinstein et acceptée par le tiré, M. Z..., à l'échéance du 22 décembre 1994, en garantie du paiement du prix de vente ; que, le 27 décembre 1994, M. Y... a présenté l'effet à sa banque, le Crédit agricole d'Alsace, qui l'a avisé, le 13 janvier suivant, du retour de l'effet impayé avec la mention "délai de présentation expiré" ; que M. X... a assigné M. Y... en responsabilité, lui réclamant à titre de dommages et intérêts le montant de l'effet ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice que lui avait causé la présentation tardive au paiement de la lettre de change remise à titre de gage, alors, selon le moyen :

1 / que l'endossataire à titre pignoratif de la lettre de change doit, comme tout porteur, présenter le titre au paiement dans le délai légal de deux jours de l'article 38 de la loi allemande sur les lettres de change et les chèques applicable en la cause ainsi qu'il le faisait valoir ; qu'en excluant toute faute du notaire qui avait présenté tardivement la lettre de change qu'il lui avait remise à titre de garantie faute, pour le notaire d'avoir reçu mandat de présenter le titre au paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 511-13 du Code de commerce et dénaturé la loi étrangère susvisée en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en l'état de ses conclusions faisant valoir que son préjudice résultait de la perte des recours du change et de la non obtention immédiate des fonds à l'échéance, de l'impossibilité de mettre en oeuvre l'exécution forcée immédiate par huissier ce qui l'avait empêché de mener à bien ses projets d'investissements en France, la cour d'appel qui rejette la demande en retenant que la présentation tardive de la lettre de change au paiement laissait subsister, pendant trois ans à compter de l'échéance, l'action cambiaire contre le tiré, de sorte qu'il n'avait pas subi de préjudice, a statué par un motif inopérant au regard des écritures dont elle était saisie, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte du courrier de M. X... du 20 octobre 1994 que la lettre de change a été remise à M. Y... à titre de garantie du prix de l'acquisition immobilière envisagée et que ce dernier, qui agissait en qualité de séquestre, devait la lui restituer en original dès le paiement de ce prix, faisant ainsi ressortir que l'effet de commerce n'avait pas été endossé, fût-ce à titre pignoratif, au profit de M. Y... ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il était soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que le comportement du notaire était fautif dès lors que ses règles professionnelles lui interdisent de faire un acte de commerce, donc de recevoir, même en dépôt, un effet de commerce ;

Mais attendu que n'ayant pas constaté que M. Y... avait apposé sa signature sur la lettre de change, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des écritures dépourvues de portée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.