Expropriation Indemnity and Violation of Fair Trial Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court affirmed the indemnities awarded to an expropriated property owner following the taking of co-owned property by a municipality, but the high court quashed this decision because the process violated the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights. The court reasoned that the specific procedural rules concerning the role of the Government Commissioner, who acts as an expert but also has a dominant position and superior access to relevant property file information compared to the expropriated party, created an imbalance incompatible with the principle of equality of arms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 2196 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Indemnity and Violation of Fair Trial Rights: The court reasoned that the specific procedural rules concerning the role of the Government Commissioner, who acts as an expert but also has a dominant position and superior access to relevant property file information compared to the expropriated party, created an imbalance incompatible with the principle of equality of arms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article served as the main legal basis for quashing the lower court's decision due to a breach of the principle of equality of arms.
Cited in the dispositive to order the condemned party to pay a sum to the successful party for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2004) fixe, au vu des conclusions de l'expropriante, de l'expropriété ainsi que celles du commissaire du Gouvernement, les indemnités revenant à M. Henri X... à la suite de l'expropriation au profit de la Ville de Paris de lots lui appartenant d'un immeuble en copropriété ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant des dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations) ;
Condamne la Ville de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Ville de Paris à payer à M. Henri X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.