Employees v. State Regarding Back Pay and Working Time Reduction Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAEmployees sought back pay and related benefits stemming from a collective agreement on working time reduction, which a lower court granted by setting aside Article 8 of the January 17, 2003 law as a violation of the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights. The higher court quashed this decision, reasoning that the law's application was expressly preserved for cases not pending on September 18, 2002, and that legislative intervention to manage the effects of new jurisprudence jeopardizing the public service of health and social protection constituted an overriding requirement of the general interest, thus validating the law's application to this subsequently filed case and dismissing the employees' claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, article 627 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employees v. State Regarding Back Pay and Working Time Reduction Law: The higher court quashed this decision, reasoning that the law's application was expressly preserved for cases not pending on September 18, 2002, and that legislative intervention to manage the effects of new jurisprudence jeopardizing the public service of health and social protection constituted an overriding requirement of the general interest, thus validating the law's application to this subsequently filed case and dismissing the employees' claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed the lower court's decision based on the application/interpretation of this article concerning the retroactive effect of salary compensation.
The Supreme Court ruled on the interpretation of this article in conjunction with the contested law.
The Court used this article to apply the appropriate rule of law and end the dispute without referral.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims related to Article 700.
This provision was cited in the final orders regarding the rejection of claims.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de Conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à trente-cinq heures ou en deçà n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement ou des décisions unilatérales relatifs à la réduction collective du temps de travail. Cette entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément ministériel prévu au même article. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Elles ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002" ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;
Attendu que Mme X... et 195 autres salariés de l'Association des Centres éducatifs du Limousin, ont saisi en décembre 2002 la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de congés payés afférents liés à l'application de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 14 avril 2004, retenu que la demande était justifiée par l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail et que l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 contrevenant à la notion de procès équitable résultant de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devait être écarté ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que l'instance n'était pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que l'affaire n'était pas jugée lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, et, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tulle ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande des salariés ;
Dit que les dépens afférents devant le conseil de prud'hommes et la Cour de Cassation seront supportés par les salariés ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.