Seasonal Contract Reclassification for Delivery Driver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee engaged under successive fixed-term seasonal contracts for work as a delivery driver sought reclassification to an indefinite-term contract, arguing that the employer's industrial laundry business was not inherently seasonal. The appellate court denied the reclassification, finding the employer's overall activity continued year-round, but the high court overturned this decision on that point because the lower court failed to investigate whether the business experienced a significant, recurring annual increase in activity during the same tourist season, which is a necessary condition for justifying fixed-term seasonal contracts under the Labor Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article L. 124-1-1, 3 du Code du travail, CASSE ET ANNULE, M. X... aux dépens; Seasonal Contract Reclassification for Delivery Driver: The appellate court denied the reclassification, finding the employer's overall activity continued year-round, but the high court overturned this decision on that point because the lower court failed to investigate whether the business experienced a significant, recurring annual increase in activity during the same tourist season, which is a necessary condition for justifying fixed-term seasonal contracts under the Labor Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in relation to the main legal point of the case concerning the requalification of fixed-term seasonal contracts.
This is the operative part of the final order, indicating partial cassation of the lower court's decision based on the violation of the cited law.
This provision concerns the order imposing costs on Mr. X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 124-1-1, 3 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur-livreur par la société MAJ Blanchisseries de Pantin selon trois contrats saisonniers à durée déterminée du 27 mai au 27 août, du 31 août au 10 septembre puis du 13 au 18 septembre 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, notamment aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats de travail saisonniers à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail saisonniers en contrat à durée indéterminée, la cour dappel, après avoir énoncé, que le recours à un contrat saisonnier supposait d'une part une activité saisonnière de l'entreprise et d'autre part un emploi lui-même lié à la saison, a relevé qu'il était manifeste qu'en l'espèce l'activité de blanchisserie et de nettoyage industriel exercée par la société MAJ se poursuivant toute l'année ne constituait pas une activité saisonnière justifiant le recours au contrat saisonnier à durée déterminée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'activité de la société MAJ Blanchisseries de Pantin ne connaissait pas un accroissement significatif chaque année à la même période, à l'occasion de la saison touristique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de requalification de contrats saisonniers à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 13 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.