General Contractor Non-Payment for Specialized Work
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company performing specialized work on a construction project sued the general contractors for non-payment of balances due, with the lower court rejecting the claims by finding that the cost of adaptation studies was included in the original offer and that the performed services only covered the supply and partial programming of regulators. The high court overturned the appellate decision because it was self-contradictory regarding the scope of the services provided, thus violating the procedural rule against contradictory rulings, and remanded the case to a different appellate court for further ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; General Contractor Non-Payment for Specialized Work: The high court overturned the appellate decision because it was self-contradictory regarding the scope of the services provided, thus violating the procedural rule against contradictory rulings, and remanded the case to a different appellate court for further ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the main ground for cassation due to contradiction in the appellate court's reasoning.
Applied to condemn the losing parties to pay a sum to the prevailing party under general provisions for legal expenses.
Applied to reject a request made by the losing parties under general provisions for legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2003) que le groupement d'entreprises constitué par la société nouvelle des Etablissements Jules Verger et Delporte - Les Electriciens de France - (société Verger) et par la société INEO, elle-même venant aux droits de la société Entreprise Industrielle (société EI), chargé de l'exécution du lot n° 20 "courants faibles" dans la construction d'un immeuble regroupant les services centraux de production et de transport d'Electricité de France (EDF), a confié les travaux de fourniture et de mise en service des appareils de contrôle et de régulation automatique du chauffage et de la climatisation à la société Honeywell ; qu'arguant qu'elle n'avait pas été intégralement réglée de ses fournitures et prestations, la société Honeywell a assigné en paiement les sociétés Verger et EI ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient, s'agissant du coût des études d'adaptation des matériels avec le protocole imposé par EDF, que ces études étaient des prestations incluses dans l'offre du 23 mars 1995, et s'agissant du paiement du solde du marché, que les prestations de la société Honeywell n'ont compris que la fourniture des matériels, leur mise en service et la programmation de la moitié des régulateurs ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne, ensemble, la société INEO, la société nouvelle des Etablissements Jules Verger et Delporte - Les Electriciens de France, la société Electricité de Paris et la société EI Ile-de-France entreprise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société INEO, la société nouvelle des Etablissements Jules Verger et Delporte- Les Electriciens de France, la société Electricité de Paris et la société EI Ile-de-France entreprise à payer à la société Honeywell la globale somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société INEO, de la société nouvelle des Etablissements Jules Verger et Delporte- Les Electriciens de France, de la société Electricité de Paris et de la société EI Ile-de-France entreprise ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.