Lessor's Appeal Aggravation Without Cross-Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court annulled a commercial lease because the premises were not compliant with administrative requirements, ordering the lessor to refund collected rent while denying damages; the lessor appealed this judgment alone, and the appellate court then worsened the lessor's position by ruling the lease terminated due to the lessor's fault and awarding the lessee's liquidator damages, thereby violating the rule that appellate courts cannot aggravate the appellant's situation without an incident appeal from the appellee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 562 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor's Appeal Aggravation Without Cross-Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellate court violated this article by aggravating the appellant's situation without an incidental appeal.
This provision was applied when rejecting the request for costs made by the liquidator.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur un appel en l'absence d'un appel incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 1999), que la société Le Souper fin, preneuse à bail d'un local à usage commercial, propriété de la SCI Cap Larmor (la "SCI"), a allégué l'impossibilité d'exercer son activité dans les lieux loués, ceux-ci ne répondant pas aux exigences de l'Administration ; que par jugement du 2 juin 1998, la nullité du bail a été prononcée, la société bailleresse étant condamnée à rembourser les loyers perçus, les parties étant déboutées de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts ; que la SCI a interjeté, seule, appel de cette décision, la société preneuse, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée, n'ayant pas constitué avoué devant la cour ;
Attendu que l'arrêt prononce la résiliation du bail aux torts et griefs de la SCI et la condamne à payer à M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Souper fin, la somme de 70 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre celle de 5 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a aggravé le sort de la SCI appelante, seule comparante devant elle, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Souper fin, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Souper fin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.