Employee Refusal of Business Trip and Wrongful Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, previously disciplined for taking unauthorized leave, was dismissed for gross misconduct after refusing a three-day, long-distance business trip necessary for her accounting duties, despite her lack of a mobility clause and her assertion of family obligations. The high court quashed the lower court's decision upholding the gross misconduct dismissal, reasoning that the appellate court failed to establish how the refusal, distinct from the prior unauthorized leave, rendered the employee's continued presence during the notice period impossible, thereby violating labor code articles governing dismissals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Refusal of Business Trip and Wrongful Dismissal: The high court quashed the lower court's decision upholding the gross misconduct dismissal, reasoning that the appellate court failed to establish how the refusal, distinct from the prior unauthorized leave, rendered the employee's continued presence during the notice period impossible, thereby violating labor code articles governing dismissals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the legal basis for overturning the finding of serious misconduct due to the refusal to move temporarily.
The court cited this article as the legal basis for overturning the finding of serious misconduct due to the refusal to move temporarily.
The court cited this article as the legal basis for overturning the finding of serious misconduct due to the refusal to move temporarily.
The court ordered the defendant to pay a sum to the plaintiff based on this procedural provision regarding litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée le 2 novembre 1992 comme comptable par la société Espes, aux droits de qui vient la société Espes gestion qui a repris son contrat, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 10 mai 2000 pour avoir pris ses congés ( du 25 au 28 avril 2000) malgré le refus de l'employeur, puis a été licenciée pour faute grave le 19 juin 2000 après avoir refusé d'effectuer un déplacement de trois jours à trois cents kilomètres de son lieu de travail habituel ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement procédait d'une faute grave, l'arrêt (infirmatif) attaqué retient, d'une part, que le déplacement demandé à Mme X... avait été ordonné pour les besoins de gestion de l'entreprise sans que soit établie l'existence d'un abus par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, et d'autre part qu'un tel déplacement exceptionnel et de très courte durée était destiné à l'exécution de travaux comptables du service auquel appartenait la salariée et constituait ainsi une simple modalité d'exécution de ses obligations, son refus constituant un comportement d'insubordination survenant après un comportement de même nature ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée, dont le contrat de travail ne contenait pas de clause de mobilité, avait invoqué ses charges de famille et que son refus intervenait dans des conditions différentes de la prise des congés sans autorisation, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux premières branches du second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement et de préavis, et du salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire, l'arrêt rendu le 18 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société Espes gestion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Espes gestion à payer à Mme X... la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.