Legislator Jurisprudence & Législation
02-18907 Généré par l'IA

Real Estate Loan Nullity and Interest Forfeiture Prescription Interruption

Numéro de cause 02-18907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute over a real estate loan granted in 1988, where borrowers alleged nullity based on irregular offer acceptance, the appellate court ruled for the lender's forfeiture of interest rights, finding that the prescription period for the forfeiture claim was interrupted by a procedural filing in 1998. However, the highest court partially quashed this decision because the appellate court incorrectly applied consumer protection law when it invalidated the loan based on the absence of evidence (letter of acceptance and postmark) to prove the mandatory ten-day cooling-off period had been respected, as the governing law required written acceptance with a dated receipt as proof.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 312-10 du Code de la consommation, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens; Real Estate Loan Nullity and Interest Forfeiture Prescription Interruption: However, the highest court partially quashed this decision because the appellate court incorrectly applied consumer protection law when it invalidated the loan based on the absence of evidence (letter of acceptance and postmark) to prove the mandatory ten-day cooling-off period had been respected, as the governing law required written acceptance with a dated receipt as proof.

Mots-clés

Généré par l'IA
biens immeubles acceptation de l'offre délai de péremption prêteur nullité procédurale droit du consommateur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 312-10 du Code de la consommation
codedelaconsommation
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens
This provision rules on the allocation of costs in the final order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu les dispositions de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979, applicables en l'espèce

This article was cited to establish the legal requirement for acceptance of the offer, which the lower court allegedly violated.

l'article L. 312-10 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989

This article was cited in the context of the ten-day legal reflection period, the violation of which was the basis for the cassation.

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur

This is the operative part of the final order, specifically annulling the part of the lower court's decision that imposed the forfeiture of interest.

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

This procedural order details the consequences of the partial cassation and remands the case.

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens

This provision rules on the allocation of costs in the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que suivant offre préalable en date du 8 juillet 1988, la CRCAM de la Gironde (la banque) a consenti à M. Alain X... et à Mme Liliane Y..., (les emprunteurs), un prêt immobilier d'un montant de 71 000 francs ; qu'à la demande en paiement de la banque, les emprunteurs ont opposé l'irrégularité des conditions d'acceptation de l'offre et la nullité du contrat de prêt ; que l'arrêt attaqué a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu qu'après avoir relevé que le prêt avait été consenti après le 8 juillet 1988, la cour d'appel retient en se bornant à faire état d'un fait qui était dans le débat, que la demande dont elle était saisie et qu'elle avait requalifiée en demande de déchéance des intérêts avait été présentée par conclusions reçues le 23 avril 1998 par l'avocat du Crédit agricole suivant sa lettre classée au dossier du tribunal d'instance, pour en déduire exactement que la prescription décennale de la demande en déchéance du droit aux intérêts avait été valablement interrompue ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les dispositions de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979, applicables en l'espèce ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que l'acceptation de l'offre doit être donnée par écrit contre récépissé, la date de celui-ci faisant foi ;

Attendu que pour décider qu'il n'était pas établi que le délai légal de réflexion de dix jours prévu par l'article L. 312-10 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989 avait été respecté, la cour d'appel relève l'absence de production de la lettre d'acceptation ainsi que de l'enveloppe frappée du cachet de la poste, ce dernier faisant foi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application le texte sus-visé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, l'arrêt rendu le 27 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.