Legislator Jurisprudence & Législation
04-14132 Généré par l'IA

Guarantor Discharge Based on Lender's Fault in Extending Credit

Numéro de cause 04-14132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A guarantor of corporate loans sued the lending institution, claiming the lender's fault in excessively continuing to extend ruinous credit to the company, despite poor financial reporting, constituted a basis to discharge the guarantor's obligations, a claim the appellate court upheld by awarding the guarantor damages equal to the debt, finding the lender acted imprudently. The high court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to establish whether the lender knew the company's situation was irremediably compromised and, if so, whether the director-guarantor and his associate-spouse were unaware of this fact due to exceptional circumstances, which was necessary to legally justify discharging the guarantees based on the lender's fault.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Discharge Based on Lender's Fault in Extending Credit: The high court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to establish whether the lender knew the company's situation was irremediably compromised and, if so, whether the director-guarantor and his associate-spouse were unaware of this fact due to exceptional circumstances, which was necessary to legally justify discharging the guarantees based on the lender's fault.

Mots-clés

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garant dans le rapport obligationnel prêteur dette sociale établissement de crédit atteinte au crédit situation financière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1147 du Code civil
The court cites this article as the legal basis for the discussion concerning liability for fault, which is central to the lower court's decision being reviewed.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied in the dispositive to rule on the costs related to legal fees (rejection of demands for Article 700 compensation).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1147 du Code civil

The court cites this article as the legal basis for the discussion concerning liability for fault, which is central to the lower court's decision being reviewed.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied in the dispositive to rule on the costs related to legal fees (rejection of demands for Article 700 compensation).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche et le troisième moyen, réunis :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 24 mars 1991, M. X..., gérant de la société KEA, s'est porté caution solidaire du remboursement de quatre prêts consentis à cette dernière par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (la Caisse) ;

que son épouse, associée de la société KEA, s'est également portée caution solidaire, au profit de la Caisse à concurrence d'une certaine somme ; que la société KEA ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a déclaré sa créance et a assigné les époux X... en exécution de leurs engagements de caution ; que Mme X... ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a déclaré sa créance au passif de cette procédure collective ; que, pour s'opposer à la demande de la Caisse, M. X... a fait valoir que cette dernière avait commis une faute en soutenant abusivement la société KEA ;

Attendu que pour confirmer le jugement déchargeant les cautions de leurs engagements, sauf à préciser que l'action contre le liquidateur du patrimoine de Mme X... suivra le sort de l'action à l'encontre de cette dernière, l'arrêt retient que M. X... est recevable à demander à être déchargé de son engagement de caution en raison de la faute commise par la Caisse en sollicitant la condamnation de celle-ci à lui payer des dommages-intérêts d'un montant égal à celui de sa dette, que la Caisse a agi avec légèreté en accordant à la société KEA des crédits dont l'importance a eu pour elle un caractère ruineux qui l'a très rapidement conduite à la liquidation judiciaire, que la Caisse détenait les bilans des années 1989 1990 révélant que les bénéfices déjà très faibles ne permettraient manifestement pas de faire face à un nouvel endettement, alors qu'aucune amélioration de la situation commerciale dans le secteur d'activité de la société KEA n'était prévisible, peu important que cette dernière ait bénéficié des conseils de professionnels tels qu'un expert-comptable et un conseil juridique, d'autant que l'un comme l'autre avaient émis de sérieuses réserves, que la Caisse a donc consenti de manière imprudente à la société KEA des crédits ruineux sans prendre en compte ses capacités réelles de remboursement, que si M. X... a fait preuve d'imprudence en acceptant de donner sa garantie alors que, tout comme la Caisse, il connaissait les risques de l'opération financière, il ne saurait pour autant être tenu responsable à titre personnel de la souscription des différents financements, de sorte qu'il lui sera alloué des dommages-intérêts d'un montant égal à la dette dont il est débiteur, que la Caisse, en raison de sa faute, ne peut plus solliciter la condamnation de Mme X... à exécuter son engagement de caution ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever que la Caisse savait que la situation de la société KEA était irrémédiablement compromise, et sans rechercher, dans le cas où elle l'aurait été, si, par suite de circonstances exceptionnelles, M. X..., dirigeant, et son épouse qui, en sa qualité d'associée, pouvait prendre tous renseignements de nature à assurer la défense de ses intérêts, l'ignoraient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... et M. Y... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle du Crédit agricole des Savoie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.