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03-13815 Généré par l'IA

Customs Waiver of Prosecution Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 03-13815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A customs agent, notified of a customs infraction by the Customs Administration, initiated proceedings before the administrative conciliation and expertise commission and subsequently sued the Director General seeking a declaration that the Administration had waived prosecution due to its failure to adhere to the two-month deadline for notifying its conclusions to the liable party under the relevant decree. The appellate court declared the agent's action inadmissible because the civil judge lacks jurisdiction to rule on procedural irregularities concerning a process falling under the jurisdiction of the criminal judge, regardless of whether the irregularity relates to the substance of the claim, leading the highest court to reject the appeal and uphold the jurisdictional finding.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Customs Waiver of Prosecution Jurisdiction Dispute: The appellate court declared the agent's action inadmissible because the civil judge lacks jurisdiction to rule on procedural irregularities concerning a process falling under the jurisdiction of the criminal judge, regardless of whether the irregularity relates to the substance of the claim, leading the highest court to reject the appeal and uphold the jurisdictional finding.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae administration des douanes contestation civile action pénale requête en autorisation d'exécution - Compétence arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request made by the Director General of Customs and Indirect Taxes concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request made by the Director General of Customs and Indirect Taxes concerning costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2002 n° 01.13-856), que, le 14 mai 1996, l'administration des Douanes et des Droits indirects a dressé un procès-verbal de notification d'infraction douanière à l'encontre de la société LTC, commissionnaire agréé en douanes (la société) ; que la société a saisi la commission de conciliation et d'expertise douanière ; qu'elle a fait assigner le directeur général des Douanes et des Droits indirects devant le tribunal d'instance afin de voir constater que l'administration n'ayant pas respecté, devant cette commission, le délai de deux mois dans lequel elle est tenue, conformément à l'article 21 du décret du 18 mars 1971, de notifier au redevable ses conclusions et de l'inviter soit à y acquiescer, soit à fournir un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification, elle avait renoncé aux poursuites engagées à son encontre ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en son action, alors, selon le moyen :

1 ) que la régularité de la procédure suivie devant la commission de conciliation et d'expertise douanière échappant au contrôle des juridictions répressives et administratives, seuls les tribunaux d'instance sont compétents pour en connaître, nonobstant la saisine des juridictions pénales ; qu'en décidant que la société LTC ne justifiait pas d'un intérêt né et actuel pour contester devant elle la régularité de la procédure suivie devant cette commission, la cour d'appel a violé les articles 357 et 357 bis du Code des douanes ;

2 ) que l'intérêt à agir ne dépend pas du bien-fondé de l'action ; et que l'existence d'un droit invoquée par le demandeur n'est pas une condition de la recevabilité de son action ; qu'en retenant pour dire que la société LTC ne justifiait pas d'un intérêt né et actuel pour agir contre l'administration des douanes, qu'elle n'était pas titulaire d'un droit à revendiquer la renonciation aux poursuites par l'administration des douanes, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'il n'appartient pas au juge civil de se prononcer sur le non-respect par l'administration des Douanes du délai prévu par l'article 21 du décret du 18 mars 1971, lorsque l'irrégularité qui est ainsi invoquée est relative à une procédure relevant de la compétence du juge pénal, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la seconde branche ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LTC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des Douanes et des Droits indirects ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.