Wife's Joint Guarantor Liability and Damages Claim Over Disproportionate Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court partially quashed a lower court's decision concerning a wife who acted as a joint guarantor for her husband's company's debt of 150,000 francs, holding the lower court erred in rejecting her counterclaim for damages based on the guarantee being disproportionate to her means at the time of signing, despite finding she had no profession or assets at that date and that the bank could not be held at fault for expecting her to gain future income. Additionally, the decision concerning the amount owed by the guarantor was annulled for failing to verify if the creditor bank's stated debt calculation, which resulted in a reduced liability for the guarantor after being penalized for inadequate information disclosure regarding interest, included charges accrued prior to the period cited in the final statement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, Article L. 313-22 du Code monétaire et financier, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 670 du Nouveau Code de Procédure Civile; Wife's Joint Guarantor Liability and Damages Claim Over Disproportionate Debt: Additionally, the decision concerning the amount owed by the guarantor was annulled for failing to verify if the creditor bank's stated debt calculation, which resulted in a reduced liability for the guarantor after being penalized for inadequate information disclosure regarding interest, included charges accrued prior to the period cited in the final statement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court partially quashed the decision regarding the dismissal of the wife's counterclaim based on the disproportionate nature of her commitment, which was initially judged under this article.
The Supreme Court partially quashed the decision concerning the condemnation of the wife to pay a sum to the bank, as the lower court failed to properly apply the obligation of information stipulated in this article.
The Supreme Court rejected the requests for costs based on this procedural article.
The Supreme Court condemned the BNP Paribas to pay the costs (though the text mentions only 'aux dépens', the standard procedure for costs in this context often references the relevant articles; however, since only Art. 700 is explicitly cited in the dispositive for costs/fees, and no explicit article for general costs is cited, only Art. 700 remains as related to ancillary financial orders). [Note: Based strictly on the rule, only explicitly cited articles in the dispositive must be included. Article 700 is the only one explicitly mentioned concerning costs/fees in the dispositive orders].
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 15 décembre 1993, Mme X... s'est portée caution solidaire des engagements de la société l'Alcade, dont son mari était le gérant, envers la société BNP Paribas (la banque) à concurrence de la somme de 150 000 francs ; que la société l'Alcade ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance et a assigné Mme X... en exécution de son engagement ; que la caution a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts en soutenant que la banque lui avait fait souscrire un engagement disproportionné à ses revenus et patrimoine ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle de Mme X... fondée sur la disproportion existant entre son engagement de caution et ses revenus et patrimoine, l'arrêt, après avoir constaté que celle-ci n'occupait aucune fonction de direction dans la société débitrice principale dans laquelle elle n'était même pas associée, retient que mariée sous le régime de la séparation de biens, son contrat de mariage ne mentionne aucun apport de sa part, qu'il ne ressort pas des éléments du dossier qu'elle ait ultérieurement acquis des droits mobiliers ou immobiliers qui aient été effectivement constitués à la date de son engagement, que, cependant, n'exerçant aucune profession au jour de son engagement de caution pour une raison qui lui est personnelle, elle ne saurait tenir pour fautif le fait qu'il ait pu être envisagé, au jour de l'acte, qu'en tant que de besoin elle reprendrait une activité professionnelle de nature à lui procurer des revenus, qu'elle ne justifie aucunement de ses revenus et de son patrimoine au 26 novembre 1999, date de la mise en demeure, comme au 1er mars 2000, date de l'assignation en paiement, ni du fait qu'ils auraient été insuffisants pour lui permettre de faire face à son engagement au jour où elle a ainsi été appelée à l'exécuter, qu'ainsi, Mme X..., épouse du dirigeant de la société débitrice principale, qui ne prétend pas que la banque aurait alors eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération commerciale entreprise par la société, et alors qu'elle en bénéficiait indirectement par la contribution faite par son mari aux charges du ménage, des informations qu'elle même aurait ignorées, n'est pas fondée à reprocher à la banque d'avoir recueilli son engagement de caution du 15 décembre 1993 à concurrence de la somme de 150 000 francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait aussi constaté que Mme X... n'occupait aucune responsabilité dans la société gérée par son mari et qu'à la date de son engagement de caution souscrit à concurrence de la somme de 150 000 francs, elle n'exerçait aucune profession et ne disposait d'aucun revenu ou patrimoine lui permettant de faire face à cet engagement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la banque une somme de 22 867,35 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 1999, l'arrêt retient que la banque ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir qu'elle aurait respecté l'obligation d'information de la caution prévue à l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, qu'il y a lieu, par conséquent, de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels échus depuis l'origine de l'engagement jusqu'au jour de l'ordonnance de clôture, sans préjudice toutefois des intérêts au taux légal courus depuis la mise en demeure notifiée à Mme X..., que la lettre de mise en demeure adressée à cette dernière le 26 novembre 1999 fait état d'une créance de 31 419,03 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 1998 jusqu'à complet paiement, que selon ce qui ressort de l'analyse du relevé de compter au 19 juin 1998 comme du décompte d'intérêts et commissions pour la période du 1er avril 1998 au 19 juin 1998 qui y est annexé, le montant de la créance ainsi opposable à la caution doit être ramené à la somme de 30 411,82 euros et, que sur le fondement du seul engagement de caution valide, Mme X... se trouve tenue à paiement à concurrence de la somme de 22 867,35 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 1999 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la créance de la banque arrêtée au 19 juin 1998 n'intégrait pas des agios antérieurs au 1er avril 1998, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant Mme Y..., épouse X... de son moyen pris de ce que la Banque nationale de Paris aurait engagé sa responsabilité personnelle envers elle, en lui faisant souscrire le 15 décembre 1993, un engagement de caution qui aurait été d'un montant totalement disproportionné avec les biens et ressources dont elle pouvait disposer à l'époque de sa signature et déboutant Mme Y..., épouse X... de sa demande de dommages-intérêts de ces chefs et la condamnant à payer à la BNP Paribas la somme de 22 867,35 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 1999, l'arrêt rendu le 25 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.