Yacht Owner v. Commercial Manager and Insurer (Procedural Grounds for Reversal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA yacht owner sued the commercial manager, hired under a contract for maintenance and charter preparation, and the manager's insurer for damages sustained by the vessel due to a severe leak while docked. The appellate court rejected the claim by applying a Civil Code provision that reduces liability for mandataries acting gratuitously, finding no fault on the manager's part. The high court quashed this decision, ruling that the appellate court violated procedural rules by basing its ruling on a ground (the gratuitous nature of the mandate) that neither party had raised, without first inviting the parties to present their observations on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 16 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Yacht Owner v. Commercial Manager and Insurer (Procedural Grounds for Reversal): The appellate court rejected the claim by applying a Civil Code provision that reduces liability for mandataries acting gratuitously, finding no fault on the manager's part. The high court quashed this decision, ruling that the appellate court violated procedural rules by basing its ruling on a ground (the gratuitous nature of the mandate) that neither party had raised, without first inviting the parties to present their observations on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based its decision to quash the lower court ruling on the failure of the Court of Appeal to respect the requirements of this article by relying on an uninvoked ground.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs made by the insurance company.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., qui avait acquis un voilier par l'entremise de M. Y..., exerçant une activité commerciale sous l'enseigne Monaco Yachting, a, selon acte sous-seing privé du 8 mars 1991, conclu avec M. Y... une convention de gestion, stipulant notamment que celui-ci "prend en gestion le voilier afin d'en effectuer l'entretien et les transformations en vue de rentabiliser cette unité en location-charter" et "s'engage à l'entretenir dans les règles de l'art et (à) en assumer la garde en bon père de famille" ; qu'après que, le 3 mai 1991, le voilier, qui était à quai, eut été endommagé par une importante voie d'eau, M. X..., prétendant que ces dommages trouvaient leur origine dans des fautes commises par M. Y... dans l'exécution de la convention qui les liait, a assigné celui-ci et son assureur, la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans assurances, en réparation desdits dommages ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a estimé qu'aucune faute ne pouvait être imputée à M. Y... après avoir retenu qu'il y avait lieu de faire application de l'article 1992, alinéa 2, du Code civil selon lequel la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire ;
Qu'en fondant sa décision sur ce moyen qu'aucune des parties n'avait invoqué, sans inviter au préalable celles-ci à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Mutuelles du Mans assurances et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.