Property Company v. Creditor (Dishonored Check in Receivership)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property company, having guaranteed payment of a subcontractor's outstanding balance with a joint account check that was subsequently dishonored, along with the joint account holders, sued to have the debt extinguished because the creditor failed to declare its claim in the company's receivership proceedings within the legal timeframe, but the creditor counter-sued for payment of the check. The appellate court incorrectly dismissed the creditor's claim by ruling that the action was based on the underlying contract, requiring the creditor to prove it, because a check functions as a means of payment that the beneficiary can cash even if provided as security, obligating the creditor only to reimburse the amount if the payment was undue, thereby violating the relevant financial codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 131-31 et L. 131-35 du Code monétaire et financier, l'article 677 du CPC, l'article 700 du CPC; Property Company v. Creditor (Dishonored Check in Receivership): The appellate court incorrectly dismissed the creditor's claim by ruling that the action was based on the underlying contract, requiring the creditor to prove it, because a check functions as a means of payment that the beneficiary can cash even if provided as security, obligating the creditor only to reimburse the amount if the payment was undue, thereby violating the relevant financial codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal when it ruled that the beneficiary of the check had to prove the underlying contract, thus ignoring the nature of the check as a payment instrument.
This procedural provision, although not explicitly cited in the dispositive in the provided text, is implicitly the basis for the decision to remit the case to another court for a new ruling on the merits (in the context of a partial cassation).
This provision is not cited in the dispositive. (Note: Although costs are imposed, the specific article cited for costs is often related to the general principle, which is stated in the text, but for strict adherence to citation in the dispositive, only explicit ones are included. Here, the text mentions costs but doesn't cite a CPC article for the cost order itself, but rather names the losing parties for the costs.)
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 131-31 et L. 131-35 du Code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la SCI L'Espérance (la SCI) dont le gérant associé était M. X... a confié divers travaux de construction à la société Entreprise moderne de construction "EMC" qui, pour partie, les a sous-traités à la société d'exploitation des établissements Chiarella (la société Chiarella); que s'étant engagée, après la défaillance de la société EMC, à régler à la société Chiarella un solde de travaux d'un certain montant, la SCI lui a remis, "à titre de garantie", un chèque d'un montant de 852 937,98 francs, émis sur le compte joint des époux X... et qui a été rejeté, faute de provision ; que la SCI ayant été mise en redressement judiciaire le 19 octobre 1994, les époux X... et la SCI ont assigné la société Chiarella à l'effet de voir juger que faute d'avoir été déclarée au passif de la procédure collective, dans le délai légal, la créance garantie s'était trouvée éteinte et qu'ils n'étaient plus tenus d'honorer les obligations nées du chèque ; que la société Chiarella a demandé reconventionnellement la condamnation des époux X... à leur payer le montant du chèque ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Chiarella, l'arrêt retient que la demande en paiement du bénéficiaire du chèque contre le tireur est fondée, non sur le droit cambiaire, mais sur l'existence d'un contrat préalable et qu'il incombe au demandeur d'en rapporter la preuve ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un chèque est un instrument de paiement que le bénéficiaire peut encaisser, même dans le cas où il lui a été remis "à titre de garantie", sauf, à lui, à en restituer le montant si le paiement reçu était indû, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief,
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a dit que du fait de l'extinction de la créance de la société Chiarella sur la SCI l'Espérance, M. et Mme X... ne sont plus tenus d'honorer les obligations nées du chèque impayé et a en conséquence débouté la société Chiarella de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt rendu le 17 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X..., la société civile immobilière L'Espérance et M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.