Legislator Jurisprudence & Législation
04-10320 Généré par l'IA

Revolving Credit Forfeiture and Limitation Period Start Date

Numéro de cause 04-10320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a case involving a revolving line of credit with fixed repayment installments, where the creditor declared forfeiture of the term in April 1999 following unremedied defaults beginning in February 1997, the Court of Cassation quashed the decision that ruled the two-year limitation period for legal action only began on the date the credit line was terminated by the forfeiture declaration. The Court reasoned that for a revolving credit obligation with agreed-upon installments, the two-year prescription period specified in consumer law begins running from the date of the first unpaid installment that is not regularized.

Regeste Legislator

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article L. 311-37 du Code de la consommation; Revolving Credit Forfeiture and Limitation Period Start Date: The Court reasoned that for a revolving credit obligation with agreed-upon installments, the two-year prescription period specified in consumer law begins running from the date of the first unpaid installment that is not regularized.

Mots-clés

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délai de péremption délais crédit à la consommation délai de paiement prescription droit des obligations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 311-37 du Code de la consommation

This article establishes the main ground for cassation because the Court of Appeal violated it by incorrectly calculating the start date of the two-year limitation period.

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

These articles were cited in the dispositive regarding the rejection of a request under Article 700 CPC and the ordering of legal fees/indemnities.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu que conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal prévu par le texte sus-visé court, dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéane impayée non régularisée ;

Attendu que la société Finaref a consenti le 21 janvier 1993 à M. et Mme Wahid X... une ouverture de crédit reconstituable, utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit dite "Mistral" ; qu'à la suite d'échéances impayées non régularisées à compter du mois de février 1997, la société de crédit a prononcé la déchéance du terme le 2 avril 1999 et obtenu la condamnation de M. X... au paiement du solde du prêt consenti selon ordonnance d'injonction de payer en date du 5 juin 2000 ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir de la forclusion, l'arrêt attaqué qui relève que le crédit comportait une échéance fixe déterminée en proportion du découvert autorisé, énonce que le point de départ du délai biennal de forclusion court, dans le cas d'une ouverture de crédit consentie sous forme de découvert en compte reconstituable, à compter de la date à laquelle prend fin l'ouverture de crédit, soit à compter de la date du prononcé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception le 6 avril 1999 ; qu'en statuant ainsi, alors que le premier impayé non régularisé remontait au mois de février 1997, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Finaref aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Finaref et la condamne à payer à la SCP Ancel et Couturier-Heller la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.