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02-46439 Généré par l'IA

Accountant Director Dismissed for Gross Misconduct Upheld

Numéro de cause 02-46439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, who was the head accountant and subsequently the director of a social housing company, was dismissed for gross misconduct following a precautionary suspension, prompting him to appeal, claiming the dismissal was without real and serious cause and constituted a de facto dismissal from the date of the suspension. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the precautionary suspension necessarily entailed temporary removal, and upheld the appellate ruling which confirmed the existence of a specific power of attorney for the dismissal letter and the board's approval; furthermore, the appellate court's finding of gross misconduct was justified by evidence that the employee acted despotically toward subordinates, harassed them, damaged their health, engaged in discriminatory pay practices confirmed by an external audit, and incurred significant, unnecessary bank fees on the eve of the preliminary interview, thereby demonstrating an intent to harm the employer.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Accountant Director Dismissed for Gross Misconduct Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the precautionary suspension necessarily entailed temporary removal, and upheld the appellate ruling which confirmed the existence of a specific power of attorney for the dismissal letter and the board's approval; furthermore, the appellate court's finding of gross misconduct was justified by evidence that the employee acted despotically toward subordinates, harassed them, damaged their health, engaged in discriminatory pay practices confirmed by an external audit, and incurred significant, unnecessary bank fees on the eve of the preliminary interview, thereby demonstrating an intent to harm the employer.

Mots-clés

Généré par l'IA
bilan social manquements graves révision bancaire résiliation des rapports de service organe de fait chiffre d'affaires

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This order imposes court costs on the appellant.
article 452 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article governs how the decision was pronounced.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This order imposes court costs on the appellant.

article 452 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article governs how the decision was pronounced.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2002), M. X..., salarié de la société HLM Soval, engagé en qualité de chef comptable le 1er mai 1989, devenu directeur de cette société depuis le 1er décembre 1997, a été licencié pour faute lourde le 7 avril 2000 après une mise à pied conservatoire notifiée le 24 mars 2000 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., soutenant qu'il avait été l'objet d'un licenciement de fait le 24 mars 2000, fait grief à l'arrêt de l'avoir, en violation des articles L. 122-6, L. 122-14-2 et suivants, L. 223-14 du Code du travail, débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'abord, qu'une mise à pied conservatoire entraîne nécessairement une éviction temporaire de l'entreprise, de sorte que les circonstances de fait invoqués par la première branche du moyen ne sont que la conséquence de la mise à pied conservatoire notifiée au salarié le 24 mars 2000 ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt de la cour d'appel, qui a constaté que l'auteur de la lettre de licenciement était détenteur d'une délégation de pouvoir spécifique et que le conseil d'administration de la société Soval avait approuvé la décision prise à l'égard du salarié, n'encourt pas les griefs des autres branches du moyen qui ne peut être accueilli ;

Sur les autres moyens réunis :

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, tirés d'une violation ou d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-14-2 et suivants, L. 223-14 du Code du travail et 1134 du Code civil , M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute lourde ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... agissait avec certains membres du personnel placés sous sa responsabilité de façon despotique, les harcelait, nuisait à leur santé, pratiquait une politique discriminatoire dans la gestion des rémunérations, faits confirmés par un audit réalisé par un cabinet extérieur à l'entreprise et commis depuis le mois de février 2000, et qui a fait ressortir qu'il avait fait exposer par l'entreprise, la veille de l'entretien préalable, d'importants et inutiles frais bancaires, a ainsi caractérisé la volonté de nuire à l'employeur et pu, par ces seuls motifs, décider que le licenciement était justifié par une faute lourde ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Morin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.