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03-14172 Généré par l'IA

Securities Account Management Dispute and Apportionment of Fault

Numéro de cause 03-14172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Clients sued their banks for failure to manage fourteen securities accounts, worth over nine million euros, after the departure of the dedicated manager in 1998, leading to a lack of activity. The lower court apportioned fault, finding inertia from both parties, and limited the recoverable damages to December 31, 1998, based on the bank's failure to propose a new manager and the clients' failure to insist on one or leave the bank afterward. The highest court overturned this decision, ruling that because the lower court confirmed the existence of a management mandate but failed to establish that the bank adequately warned the clients about its inability to continue its established mission, the reasoning was insufficient to legally characterize the clients' alleged fault.

Regeste Legislator

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Vu les articles 1147 et 1991 du Code civil; Securities Account Management Dispute and Apportionment of Fault: The lower court apportioned fault, finding inertia from both parties, and limited the recoverable damages to December 31, 1998, based on the bank's failure to propose a new manager and the clients' failure to insist on one or leave the bank afterward. The highest court overturned this decision, ruling that because the lower court confirmed the existence of a management mandate but failed to establish that the bank adequately warned the clients about its inability to continue its established mission, the reasoning was insufficient to legally characterize the clients' alleged fault.

Mots-clés

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droit bancaire gestion comptable violation de l'obligation de tenir une comptabilité opérations portant sur des titres cas de garantie bancaire litiges pécuniaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

The Court of Cassation ordered the quashing and annulment of the appealed decision based on the failure to legally ground the decision regarding shared liability.

Vu les articles 1147 et 1991 du Code civil ;

These articles regarding contractual liability and mandate were cited as the legal basis for the errors identified in the appellate court's decision, which was subsequently quashed.

Condamne la société BNP Paribas et la société BNP Paribas Luxembourg aux dépens ;

The losing parties (BNP Paribas entities) were ordered to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas et la société BNP Paribas Luxembourg à payer aux consorts de X... la somme globale de 2 000 euros ;

The losing parties were ordered to pay a specific sum to the winning parties under this procedural article concerning litigation expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1147 et 1991 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Alain de X..., Mme Chantal de X..., M. Thimothée de X..., Mlle Mélodie de X..., M. Ulysse de X... , Mme Marie-Simone de X..., la compagnie financière Jason et la société Matignon, sociétés animées par la famille de X..., ci-après dénommés les consorts de X..., qui avaient ouvert quatorze comptes titres auprès des banques Paribas et Paribas Luxembourg devenues BNP Paribas et BNP Paribas Luxembourg, ont recherché en juin 1999 la responsabilité des banques pour avoir délaissé leurs comptes dont le solde s'élevait alors à plus de neuf millions d'euros sans se préoccuper de la reprise de la bourse ; que, selon les consorts de X..., les banques n'ont plus effectué la moindre opération de gestion, à la suite du départ en novembre 1998 de M. Y..., gestionnaire unique depuis 1992 ;

Attendu que pour décider un partage de responsabilité entre la BNP Paribas et ses clients, et arrêter le préjudice de ces derniers à la date du 31 décembre 1998, l'arrêt considère que ce sont des fautes d'inertie commune qui sont à l'origine de la déshérence des comptes litigieux et qu'après que les consorts de X... ont fait connaître leur refus de la proposition d'un nouveau gestionnaire, refus qualifié de non fautif, eu égard à la relation de confiance qui avait prévalu jusqu'alors et à l'importance du portefeuille litigieux, la BNP Paribas aurait dû proposer un second nom de gestionnaire et les clients auraient dû réclamer avec insistance d'être mis en relation avec un nouveau candidat ; que toutefois, dès lors qu'au-delà de cette date, dûment informés de l'inaction de la BNP Paribas, les clients n'ont pas exercé leur droit de la quitter, ils portent seuls la responsabilité du préjudice né ultérieurement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu que les consorts de X... avaient donné un mandat de gestion à la BNP Paribas et sans avoir relevé que celle-ci avait mis en garde ses clients au regard de son incapacité à poursuivre sa mission dans les conditions exécutées depuis plus de dix ans, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser le comportement fautif des consorts de Saint Léger , n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société BNP Paribas et la société BNP Paribas Luxembourg aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas et la société BNP Paribas Luxembourg à payer aux consorts de X... la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.