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04-11662 Généré par l'IA

Liquidator v. Banks: Commencement Date for Interest on Judicially Determined Damages

Numéro de cause 04-11662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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A liquidator sued two banks for abusive support following a debtor's bankruptcy, and the Court of Cassation addressed the banks' appeal against a solidarity-based condemnation to pay damages plus interest. The banks argued that, for delictual liability where the claim amount is judicially determined, statutory interest should only run from the date of the judgment, not the date of the initial summons (March 18, 1987). The Supreme Court rejected this argument, holding that setting the starting date for interest at a date other than the judgment date falls within the discretionary power granted to the lower court by the relevant civil code article concerning damages and interest.

Regeste Legislator

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article 1153-1 du Code civil, REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator v. Banks: Commencement Date for Interest on Judicially Determined Damages: The banks argued that, for delictual liability where the claim amount is judicially determined, statutory interest should only run from the date of the judgment, not the date of the initial summons (March 18, 1987). The Supreme Court rejected this argument, holding that setting the starting date for interest at a date other than the judgment date falls within the discretionary power granted to the lower court by the relevant civil code article concerning damages and interest.

Mots-clés

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créance dans la faillite dommages-intérêts civils droit bancaire pouvoir discrétionnaire intérêt moratoire légal pouvoir réglementaire

Dispositions légales citées

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article 1153-1 du Code civil
The court explicitly cited this article as the basis for the Court of Appeal having the discretion to set the starting date for interest.
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident
This is the primary operative order dismissing both appeals.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive section regarding the rejection of claims under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1153-1 du Code civil

The court explicitly cited this article as the basis for the Court of Appeal having the discretion to set the starting date for interest.

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident

This is the primary operative order dismissing both appeals.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive section regarding the rejection of claims under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le Crédit lyonnais que sur le pourvoi incident relevé par le Crédit du Nord ;

Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, rédigé en termes identiques :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2003), que M. X..., syndic à la liquidation des biens de M. Y... et de la société Cresp, a assigné le Crédit lyonnais et le Crédit du Nord (les banques) en responsabilité pour soutien abusif ;

Attendu que les banques font grief à l'arrêt de les avoir solidairement condamnées à payer au syndic une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, alors, selon le moyen :

1 / qu'en matière de responsabilité délictuelle, les intérêts légaux ne sont dus qu'à compter du jour de la décision qui reconnaît l'existence de la créance indemnitaire et qui la fixe ; qu'en l'espèce où la créance du syndic avait un caractère indemnitaire et où son existence dépendait d'une décision judiciaire, les intérêts ne pouvaient courir que du jour où la créance était reconnue, c'est à dire à la date de l'arrêt ; qu'en décidant que le point de départ des intérêts était le 18 mars 1987, date de l'assignation, la cour d'appel a violé les articles 1153, 1153-1 et 1382 du Code civil ;

2 / qu'à supposer que la cour d'appel ait voulu, en faisant courir les intérêts à compter du 18 mars 1987, accorder des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires, elle était tenue de constater l'existence d'un préjudice indépendant de la créance indemnitaire qu'elle a fixée ; qu'en l'espèce, en fixant le point de départ des intérêts au 18 mars 1987, sans justifier par aucun motif cette date, la cour d'appel a violé les articles 1153 et 1153-1 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en fixant à une autre date que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Fait masse des dépens et les met pour moitié à la charge du Crédit lyonnais et du Crédit du Nord ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.