Appeal Regarding Enforcement Costs and Damages for Abusive Litigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, having been ordered to pay costs and indemnity under Article 700 of the New Code of Civil Procedure by a judge of enforcement, limited her appeal solely to those condemnations, leading the Court of Appeal to correctly rule that the judgment's allocation of costs remained final. The appellate court further correctly upheld the Article 700 award against the appellant, finding that neither equity nor her economic situation justified exemption, and also imposed damages for abusive litigation because her appeal, which lacked serious grounds, was deemed a dilatory tactic intended solely to resist the execution of the prior decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Enforcement Costs and Damages for Abusive Litigation: The appellate court further correctly upheld the Article 700 award against the appellant, finding that neither equity nor her economic situation justified exemption, and also imposed damages for abusive litigation because her appeal, which lacked serious grounds, was deemed a dilatory tactic intended solely to resist the execution of the prior decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was explicitly cited in the final order regarding the rejection of Mme X...'s request concerning fees.
This provision was cited in the dispositive when rejecting Mme X...'s demand.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2003) et les productions, qu'un juge de l'exécution l'ayant déboutée de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte à la société des Bonnes Tables et à la société Cospirit de lui communiquer certaines pièces, et l'ayant condamnée à leur payer des indemnités par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Mme X... a interjeté un appel limité à ces condamnations ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la condamnation prononcée par le jugement entrepris au titre des dépens était définitive ;
Mais attendu que Mme X... ayant limité son appel "aux dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile", la cour d'appel a retenu à bon droit que la condamnation aux dépens prononcée par les premiers juges était irrévocable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du chef des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de l'avoir condamnée en outre à payer à chacune de ses adversaires une somme de 100 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Mais attendu que le moyen tiré de la dénaturation de la lettre du conseil de Mme X... ne peut être accueilli dès lors que pour débouter celle-ci de son appel limité aux condamnations prononcées contre elle au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a retenu, fondant légalement sa décision par ces seuls motifs, que ni l'équité ni la situation économique de l'intéressée ne justifiaient qu'elle fut dispensée de condamnation au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
Et attendu qu'en retenant que Mme X... avait interjeté appel sans faire valoir de moyens sérieux, prolongeant inutilement le débat dans l'unique but de résister à l'exécution d'une décision de justice, la cour d'appel a caractérisé de sa part un comportement dilatoire, justifiant sa condamnation à dommages-intérêts pour procédure abusive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.