Urban Land Association v. Real Estate Company Water Overcharge Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn urban land association was ordered by a summary judge to pay a provisional sum to a real estate company for an overcharge in water consumption, and the association appealed this decision. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that an error in designating the legal representative of a legal entity in procedural documents constitutes only a formal defect requiring proof of prejudice to warrant nullity. Furthermore, the appellate court appropriately determined that the individual involved acted as an administrator of the association, not a co-ownership trustee, and the provisional condemnation was based on uncontested expert conclusions following the exclusion of a specific note.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Urban Land Association v. Real Estate Company Water Overcharge Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that an error in designating the legal representative of a legal entity in procedural documents constitutes only a formal defect requiring proof of prejudice to warrant nullity. Furthermore, the appellate court appropriately determined that the individual involved acted as an administrator of the association, not a co-ownership trustee, and the provisional condemnation was based on uncontested expert conclusions following the exclusion of a specific note.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for costs related to Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2003), que l'Association foncière urbaine libre Saint-Maurice (l'AFUL) a été condamnée par un juge des référés à payer à la société Actipierre 3, à titre provisionnel, une certaine somme en remboursement d'une surfacturation de consommation d'eau ;
Attendu que l'AFUL fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours ;
Mais attendu que l'erreur entachant la désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme susceptible de n'entraîner la nullité qu'en cas de grief établi ;
Et attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement les éléments de la cause, et sans les dénaturer, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... était partie à l'instance en qualité d'administrateur de l'AFUL et non comme syndic de copropriété, d'autre part, que la condamnation à provision était fondée sur les conclusions contradictoires et non contestées du rapport d'expertise, après qu'a été expressément exclue la note n° 11 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AFUL Saint-Maurice aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AFUL Saint-Maurice à payer à la SCPI Actipierre 3 la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.