Employee Contract Continuation in Corporate Transfer Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, who had a pre-existing employment contract with a business owner, continued his employment as an executive after the business was incorporated and the assets were transferred to the new company; upon his later removal as an executive, he sued for wrongful termination. The highest court partially quashed the appellate decision, holding that the Court of Appeal erred in requiring proof that the continuation of the employment contract, which was protected by the labor code in case of a legal transfer of the business, was expressly contemplated or that the transfer occurred prior to his executive appointment, as the pre-existence of the contract before his directorship was sufficient to mandate its continuation under the new employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-4 du Code du travail, article L. 122-12 du Code du travail, Article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, Articles L. 225-22, L. 225-44 du Code de commerce, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 552 du nouveau Code de procédure civile; Employee Contract Continuation in Corporate Transfer Dispute: The highest court partially quashed the appellate decision, holding that the Court of Appeal erred in requiring proof that the continuation of the employment contract, which was protected by the labor code in case of a legal transfer of the business, was expressly contemplated or that the transfer occurred prior to his executive appointment, as the pre-existence of the contract before his directorship was sufficient to mandate its continuation under the new employer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the continuation of employment contracts following a change in the employer's legal status, which was the core issue leading to the partial cassation.
These articles concern the validity of the employment contract in relation to the social mandate, applied in the context of the cassation.
This article justifies the procedural decision to uphold the admissibility of the ASSEDIC's appeal.
This article was applied to reject the claim for costs made by the company Carrières Y... under this provision.
This article was examined but ultimately found not to be violated, however, the decision concerning the appeal's admissibility implicitly relates to procedural rules.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été employé par M. Y... à compter du 1er mars 1968, en qualité de technicien puis de directeur technique ; que le 22 décembre 1983, M. X... a constitué avec d'autres associés une société anonyme dénommée Carrières Y... et a été désigné président du conseil d'administration ; que le fonds de M. Y... a été cédé le 6 janvier 1984 à cette société ; que M. X..., devenu directeur-général de la société Carrières Y... en 1993, a été révoqué de ce mandat social le 7 février 2001 ;
qu'invoquant une rupture de fait de son contrat de travail après cette date, il a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par l'ASSEDIC d'Alsace à l'encontre d'un jugement qui avait fait droit à ses demandes, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article 552 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par l'effet du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'organisme qui a versé au salarié licencié des allocations de chômage, est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en résulte que l'ASSEDIC était recevable à relever appel du jugement, dès lors que le conseil de prud'hommes avait prononcé une condamnation à son profit et qu'elle y avait intérêt ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 225-22, L. 225-44 du Code de commerce et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que celui-ci ne démontrait pas que la société Carrières Y... lui avait consenti un contrat de travail avant sa nomination aux fonctions d'administrateur et qu'il ne pouvait se prévaloir de l'article L. 122-12 du Code du travail, faute d'établir que la reprise de son contrat de travail avait été expressément envisagée dès l'élaboration des statuts de la société ou que le transfert de la propriété effective du fonds et de son contrat de travail s'était opérée antérieurement à sa nomination aux fonctions d'administrateur ;
Attendu cependant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification se poursuivent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; d'autre part, que la nullité du contrat de travail résultant de l'inobservation des dispositions des articles L. 225-22 et L. 225-44 du Code de commerce n'est pas encourue lorsque le contrat de travail est antérieur au mandat social ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail liant M. X... au cédant préexistait à sa nomination en qualité d'administrateur de la société cessionnaire, peu important que le transfert du fonds soit intervenu après cette nomination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'ASSEDIC d'Alsace recevable en son appel, l'arrêt rendu le 6 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Carrières Y... et l'ASSEDIC d'Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrières Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.