Correspondent Status Requalification Denial Based on Fee Remuneration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who worked as a local press correspondent for a company from 1997 to 1999 sued for requalification as a salaried professional journalist, back pay, and severance, arguing her primary, regular, and remunerated activity of writing articles constituted professional journalism even when paid by fees. The Court of Cassation upheld the lower court's decision denying professional journalist status because, despite the regular nature of the work providing essential resources, the correspondent received variable remuneration rather than fixed salary, failing to meet the specific condition outlined in the labor code for professional journalists.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-2 du code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Correspondent Status Requalification Denial Based on Fee Remuneration: The Court of Cassation upheld the lower court's decision denying professional journalist status because, despite the regular nature of the work providing essential resources, the correspondent received variable remuneration rather than fixed salary, failing to meet the specific condition outlined in the labor code for professional journalists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order of the final decision, dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
This procedural article is cited in relation to the rejection of the claim for attorney's fees by the respondent.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a exercé, de mars 1997 à mars 1999, pour le compte de la société Nord éclair, une activité de correspondante locale de presse ; qu'elle a cessé toute collaboration avec cette société en raison du refus de celle-ci de lui reconnaître la qualité de journaliste professionnel salarié ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la requalification de la relation contractuelle, le paiement de rappels de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2003) d'avoir décidé qu'elle ne pouvait revendiquer le statut de journaliste professionnel, alors, selon le moyen, que n'est pas un correspondant local de presse mais un journaliste professionnel la personne ayant pour activité principale, régulière et rétribuée la rédaction d'articles pour le compte d'un journal, dont elle tire la totalité ou le principal de ses ressources, même perçues sous forme d'honoraires ; que faute d'avoir tiré les conséquences de ses propres constatations, aux termes desquelles Mme X... rédigeait des articles pour le compte de la société Nord éclair et cette activité régulière lui assurait l'essentiel de ses ressources, la cour d'appel a violé l'article L. 761-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que l'activité de Mme X..., qui rapportait régulièrement, pour le quotidien édité par la société Nord éclair, des informations de toutes natures concernant le secteur valenciennois, était celle d'un correspondant local de presse définie la loi n° 87-3927 du 27 janvier 1987 modifiée par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... percevait en contrepartie, non pas des appointements fixes mais des rémunérations variables, en a exactement déduit que, ne remplissant pas la condition prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 761-2 du Code du travail, elle ne pouvait prétendre à la qualité de journaliste professionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nord éclair ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.