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02-10636 Généré par l'IA

Purchasers v. Seller Regarding Sale Nullity and Fraudulent Misrepresentation of Business Value

Numéro de cause 02-10636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Purchasers of a hotel-restaurant business, who were also the founders of the acquiring company and personal guarantors for the acquisition loan, sued the seller for nullity of the sale and damages, alleging fraudulent misrepresentation (dol) regarding the business's value. The appellate court confirmed the trial court's decision to reject the claims, reasoning that while the seller's declared receipts were unreliable and the 1993 accounts atypical, the overall 1993 revenue was not demonstrably inflated compared to prior deficit years, thus failing to prove intentional deception aimed at inflating the sale price. The High Court overturned this decision, finding the appellate court failed to legally establish whether the erroneous presentation of the 1993 revenue deprived the purchaser of essential information necessary to accurately assess the fund's real value or negotiate a lower price, thereby constituting a failure to provide a legal basis for the ruling under civil code provisions concerning vitiated consent.

Regeste Legislator

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article 1116 du Code civil, Vu l'article 1116 du Code civil, Condamne la société Carayou et Mme Z... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Purchasers v. Seller Regarding Sale Nullity and Fraudulent Misrepresentation of Business Value: The appellate court confirmed the trial court's decision to reject the claims, reasoning that while the seller's declared receipts were unreliable and the 1993 accounts atypical, the overall 1993 revenue was not demonstrably inflated compared to prior deficit years, thus failing to prove intentional deception aimed at inflating the sale price. The High Court overturned this decision, finding the appellate court failed to legally establish whether the erroneous presentation of the 1993 revenue deprived the purchaser of essential information necessary to accurately assess the fund's real value or negotiate a lower price, thereby constituting a failure to provide a legal basis for the ruling under civil code provisions concerning vitiated consent.

Mots-clés

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acquisition frauduleuse valeur des ventes nullité du contrat garantie du vendeur vente d'immeuble cession d'entreprise

Dispositions légales citées

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article 1116 du Code civil
Vu l'article 1116 du Code civil ;
Vu l'article 1116 du Code civil
This article concerning nullity due to deceit (dol) formed the basis for the Court of Cassation's finding that the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision.
Condamne la société Carayou et Mme Z... aux dépens
This provision concerns the allocation of costs following the decision.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1116 du Code civil

This article concerning nullity due to deceit (dol) formed the basis for the Court of Cassation's finding that the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

This constitutes the main operative order, resulting in the quashing (cassation) of the lower court's decision and referral to another court.

Condamne la société Carayou et Mme Z... aux dépens

This provision concerns the allocation of costs following the decision.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme X... que sur le pourvoi provoqué relevé par Mme Y... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Hôtelière Berri ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la Caisse régionale du crédit agricole mutuel des Alpes-Provence ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, des pourvois principal et provoqué :

Vu l'article 1116 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un compromis de vente signé le 21 décembre 1993, la société Carayou, dont Mme Z... est la gérante, a vendu par acte authentique du 1er avril 1994 à M. et Mme X... (les époux X...), associés fondateurs de la société Hôtelière Berri (la société), alors en formation, un fonds de commerce d'hôtel restaurant ; que les époux X... se sont portés cautions du remboursement du prêt destiné à financer l'acquisition du fonds ; que, prétendant avoir été victimes d'un dol, les époux X... et la société ont assigné la société Carayou et sa gérante en nullité de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que par jugement du 12 juin 1995, le tribunal a ordonné une expertise ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 21 février 1996, Mme Y..., son liquidateur, a modifié la demande et sollicité la réduction du prix et le paiement de dommages-intérêts ; que par jugement du 2 février 1998, le tribunal, estimant que l'expert n'avait pas rempli la mission qui lui avait été confiée, a rejeté le rapport d'expertise ainsi que les demandes des époux X... et du liquidateur ; que la cour d'appel, qui a retenu que l'expert avait bien répondu à sa mission, a confirmé le jugement ;

Attendu que pour décider comme il a fait, l'arrêt, après avoir relevé que le résultat net déficitaire s'élevait à 451 588 francs en 1991 et à 92 664 francs en 1992 tandis que le résultat net bénéficiaire s'élevait à 75 371 francs en 1993, retient que si l'expertise fait état de ce que les recettes déclarées par Mme Z..., dont la comptabilité personnelle était manifestement mal tenue, étaient ni justifiées, ni fiables, tout en ajoutant que les comptes de l'année 1993 étaient atypiques, ces constatations ne permettent pas d'affirmer que Mme Z... a volontairement gonflé ses recettes par des apports étrangers à l'activité de l'entreprise pendant l'année 1993 dans le but de vendre son fonds de commerce à un prix supérieur au prix réel et que celle-ci a sciemment trompé la société cependant que le chiffre d'affaires global de l'année 1993 n'est pas manifestement supérieur à celui réalisé en 1991 et 1992 ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si, à la date de l'acquisition, la présentation erronée du chiffre d'affaires pour l'année 1993 n'a pas privé la société d'une information essentielle qui lui aurait permis de porter une appréciation sur la valeur réelle du fonds et si, en possession de données comptables fiables et justifiées, la société n'aurait pas acquis le fonds de commerce ou en aurait donné un prix moindre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Carayou et Mme Z... aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Carayou et de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.