Legislator Jurisprudence & Législation
04-10294 Généré par l'IA

Carrier Indemnity for Customs Duties Following Liquor Theft

Numéro de cause 04-10294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved the theft of liquor transported under a customs liability guarantee (acquit-à-caution) signed by the initial carrier on behalf of the owner, leading to the customs administration seeking recovery of duties and penalties from that carrier, which then sought indemnity from the owner. The appellate court wrongly declared the owner's cross-claims for warranty against the transporting companies and their insurers inadmissible as new claims in the appeal, as the trial court record indicated the owner had only sought dismissal of the initial claim, not filing counterclaims. Furthermore, the court quashed the decision holding the initial carrier (mandatary) entitled to reimbursement from the owner (mandant) for customs duties paid, reasoning that since the carrier was primarily responsible for signing the guarantee for goods in suspension of duties, the appellate court failed to correctly apply the law regarding primary responsibility versus contractual mandate when ordering reimbursement based on civil code provisions for mandated expenses.

Regeste Legislator

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article 621 du Code général des impôts, article L. 133-6 du Code de commerce, article 564 du nouveau Code de procédure civile, articles 614 et 615 du Code général des impôts, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Carrier Indemnity for Customs Duties Following Liquor Theft: The appellate court wrongly declared the owner's cross-claims for warranty against the transporting companies and their insurers inadmissible as new claims in the appeal, as the trial court record indicated the owner had only sought dismissal of the initial claim, not filing counterclaims. Furthermore, the court quashed the decision holding the initial carrier (mandatary) entitled to reimbursement from the owner (mandant) for customs duties paid, reasoning that since the carrier was primarily responsible for signing the guarantee for goods in suspension of duties, the appellate court failed to correctly apply the law regarding primary responsibility versus contractual mandate when ordering reimbursement based on civil code provisions for mandated expenses.

Mots-clés

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obligation douanière voiturier devoir contractuel suspension des droits de douane licenciement pour vol production de créance

Dispositions légales citées

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article 621 du Code général des impôts
codegénéraldesimpôts
article L. 133-6 du Code de commerce
codedecommerce
article 564 du nouveau Code de procédure civile
The Court used this article to confirm that the guarantee claims made for the first time on appeal by the company Boisset were correctly deemed inadmissible by the Court of Appeal.
articles 614 et 615 du Code général des impôts
These articles formed the legal basis for the cassation regarding the obligation to reimburse customs duties, as the lower court failed to draw the correct legal consequences from its findings concerning the mandate.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to reject the claims for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 564 du nouveau Code de procédure civile

The Court used this article to confirm that the guarantee claims made for the first time on appeal by the company Boisset were correctly deemed inadmissible by the Court of Appeal.

articles 614 et 615 du Code général des impôts

These articles formed the legal basis for the cassation regarding the obligation to reimburse customs duties, as the lower court failed to draw the correct legal consequences from its findings concerning the mandate.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to reject the claims for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Grands Vins Jean-Claude Boisset de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Sotradel et GB stocks réunis ;

Met hors de cause M. Michel X... et la société Transports Michel X... ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, suivant une lettre de voiture établie le 13 décembre 1996, la société Transports Jarlaud (la société Jarlaud), aux droits de laquelle se trouve la société Hays logistique France, actuellement dénommée la société ACR logistics France, a remis à la société Transports X... trente palettes contenant 16 200 litres de pastis, entreposées dans ses locaux pour le compte de la société Grands Vins Jean-Claude Boisset (la société Boisset) et destinées à la société Socara ; que la société Jarlaud a souscrit l'acquit-à-caution nécessaire au transport des marchandises ; que celles-ci ne pouvant parvenir à destination à l'heure prévue, le véhicule et son contenu ont été entreposés dans les locaux de la société Transports Isabelle Bourgeois, où ils ont été dérobés le 15 décembre ; que l'administration des Douanes a mis en recouvrement auprès de la société Jarlaud les droits et pénalités afférents aux marchandises, en application de l'article 621 du Code général des impôts, alors en vigueur ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Boisset reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes en garantie formées à l'encontre de M. Michel X..., de la société Transports X..., de la société Axa Corporate solutions, de la société Transports Isabelle Bourgeois et de la société Axa courtage, alors, selon le moyen :

1 ) que si même elle a été formée en première instance par une autre partie que l'appelant, ne saurait être regardée comme nouvelle une prétention qui tend aux mêmes fins et qui est dirigée contre les mêmes personnes que celle présentée aux premiers juges ; que les demandes de condamnation formées par la société Boisset à l'encontre du transporteur X..., de la société Transports Bourgeois et de leurs assureurs respectifs tendant aux mêmes fins que celles formulées en première instance par la société Transports Jarlaud actuellement la société Hays logistique France à l'encontre de ces mêmes défendeurs ;

qu'en la repoussant néanmoins comme irrecevable, à raison de sa nouveauté, la cour d'appel viole les articles 547, 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que la société Transports Isabelle Bourgeois, qui avait simplement accepté le véhicule dans son entrepôt, ce qui lui était reproché, mais qui n'était pas partie au contrat de transport, ne pouvait être poursuivie sur le fondement de ce contrat mais seulement sur le fondement des règles régissant la responsabilité civile délictuelle ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant prescrite la demande de garantie formée à son encontre, pour n'avoir pas été intentée dans le délai d'un mois, la cour d'appel viole, par fausse application, l'article L. 133-6 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant énoncé qu'il résulte des dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et relevé que, devant le tribunal, la société Boisset n'a conclu ni contre la société Transports X... ni contre la société Transports Bourgeois, mais a seulement sollicité le rejet de la demande formée contre elle par la société Transports Jarlaud et qu'elle formule, pour la première fois en appel, une demande en garantie dirigée contre ces sociétés et leurs assureurs, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les demandes en garantie formulées devant elle étaient irrecevables, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 614 et 615 du Code général des impôts, alors en vigueur ;

Attendu que la souscription de l'acquit-à-caution prévu par ce dernier texte, pour la circulation en suspension des droits, incombe à titre principal à l'expéditeur, détenteur actuel de la marchandise, et accessoirement, à l'acheteur ou au transporteur ;

Attendu que, pour condamner la société Boisset à rembourser à la société Jarlaud les droits acquittés par cette dernière auprès de l'administration des Douanes, l'arrêt retient que la société Jarlaud a signé l'acquit-à-caution non pas en son nom mais pour le compte de la société Boisset, propriétaire de la marchandise, dont il était le mandataire, et qu'il résulte des articles 1999 et 2000 du Code civil que le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat et l'indemniser des pertes qu'il a essuyées à l'occasion de sa gestion ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé, par motifs adoptés, que la société Jarlaud avait entreposé la marchandise et l'avait disposée sur des palettes afin de la remettre au transporteur, alors qu'il importait peu que cette société ait agi ainsi pour le compte de la société Boisset, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Hays logistique France, actuellement dénommée la société ACR logistics France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.