Supreme Court Dismisses Appeal for Lack of Proof of Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court declared an appeal inadmissible because, as mandated by the Code of Civil Procedure, an appeal can only be considered if the decision being challenged has been previously served, and the appellant failed to provide proof of service for the appellate court's ruling dated July 15, 2002, despite filing the appeal on June 24, 2003.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. Ibrahim X... aux dépens; Supreme Court Dismisses Appeal for Lack of Proof of Service: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court examined the admissibility of the appeal ex officio following notice given to the parties pursuant to this article.
This article establishes the condition for the admissibility of the appeal based on prior service of the decision.
The appellant was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que M. Ibrahim X... s'est pourvu en cassation le 24 juin 2003 à l'encontre d'un arrêt rendu par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte le 15 juillet 2002 (arrêt n° 081/2002) ;
Attendu, cependant qu'il n'est pas justifié de la signification de l'arrêt ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Ibrahim X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.