Retirement Benefit Ceiling Calculation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who was subject to economic redundancy at age 57 and subsequently claimed supplementary retirement benefits (ACR) at age 65 challenged the calculation method used by the retirement institution, arguing that the ceiling for the ACR, determined according to a percentage of the base salary, should have been calculated based on the values at age 60, the earliest entitlement age, rather than the actual date of benefit liquidation in 1987. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision that while the ACR amount is determined based on data acquired at age 60 (indexed), the applicable capping rule must be assessed at the actual date the rights are liquidated, meaning the calculation based on the 1987 liquidation date was legally justified under the internal regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 6 du règlement intérieur, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Retirement Benefit Ceiling Calculation Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision that while the ACR amount is determined based on data acquired at age 60 (indexed), the applicable capping rule must be assessed at the actual date the rights are liquidated, meaning the calculation based on the 1987 liquidation date was legally justified under the internal regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the grounds of appeal, but the court rejected the appeal, implicitly confirming the lower court's interpretation which was consistent with the applicable rules.
The Court confirmed the lower court's application of this article regarding the calculation of the supplementary retirement allowance (ACR) and the deductible benefits at the time of liquidation.
This provision was cited when rejecting the request for costs made by the opposing party (IRP RP).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 2004), que les sociétés du groupe Rhône-Poulenc ont constitué une caisse d'allocations complémentaires dénommée CAVDI, aux droits de laquelle se trouve l'Institution de retraite et de prévoyance Rhône-Progil (IRP-RP), à l'effet d'octroyer aux salariés qui font valoir leurs droits à la retraite, aux termes de l'article 4 du règlement intérieur de cette institution, une garantie de ressources limitée par l'article 6 à 90 % du traitement de base, par l'attribution d'une allocation complémentaire de retraite (ACR) dont le montant est établi en fonction, d'une part, du traitement annuel de base et de l'ancienneté, d'autre part, des prestations déductibles retenues au plus tôt à 60 ans pour leur valeur à cet âge ou à l'âge effectif de départ à la retraite lorsque celui-intervient après 60 ans ; que M. X..., qui avait fait l'objet d'un licenciement économique à l'âge de 57 ans et 6 mois et bénéficié du régime de la garantie de ressources de préretraite, ayant fait valoir, à l'âge de 65 ans, ses droits à la retraite, l'IRP-RP a calculé le montant de l'ACR en prenant en compte, pour déterminer son plafonnement, sur la base des données acquises à l'âge de 60 ans et indexées, les prestations déductibles au 1er juillet 1987, date de la liquidation de sa pension et non, comme le soutenait l'intéressé, au lendemain de son 60ème anniversaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen, que dans la mesure où les dispositions applicables prévoient le paiement différé de l'allocation complémentaire de retraite (ACR), le montant de cette allocation, y compris son plafonnement éventuel, est nécessairement déterminé de manière anticipée ; qu'en l'espèce, compte tenu de la cessation d'activité de M. X... avant son soixantième anniversaire du fait d'un licenciement pour motif économique, le montant de l'allocation devait être calculé au lendemain des 60 ans de l'intéressé, comme le montant du plafonnement applicable affectant le montant de l'ACR, et être versé à partir des 65 ans du bénéficiaire ; que, cependant, tout en retenant le calcul de l'allocation à la date du 1er juillet 1982, la cour d'appel a entériné le calcul du plafonnement à la date du 1er juillet 1987, ce qui avait pour effet de réduire indûment les droits de M. X... né le 28 juin 1922 ; qu'en refusant de retenir la date du 1er juillet 1982 afin de déterminer le plafonnement applicable, la cour d'appel a méconnu les dispositions régissant les rapports contractuels des parties, spécialement les articles 2, 3, 4, 6 et 12 du règlement de la CAVDI, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que le jugement déféré avait, en application de l'article 6 du règlement intérieur, apprécié la valeur de l'ACR indexée et arrêtée au jour de la liquidation, de même que la valeur des prestations déductibles effectuée à la même date, et précisé que le fait que le montant de l'allocation soit déterminé au lendemain du soixantième anniversaire n'impliquait pas pour autant que la règle de plafonnement applicable lors de la liquidation des droits soit celle en vigueur au jour du soixantième anniversaire de la personne concernée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société IRP RP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.